Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 88-41.871, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 88-41.871, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 88-41.871
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 05 avril 1990
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1987-09-17, du 17 septembre 1987- Président
- Président : M. COCHARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Robert, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société à responsabilité limitée RSCG BOULET, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société RSCG Boulet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 17 septembre 1987), que M. A..., ancien dirigeant de la société de publicité "RW Conseil", absorbée en avril 1980 par la société RSCG Boulet dont il est devenu sociétaire, puis co-gérant le 15 février 1982, a été licencié par lettre du 28 juillet 1983 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande principale de dommages-intérêts, alors que, en retenant comme cause de licenciement une faiblesse de résultat "même dûe aux circonstances économiques" la cour d'appel a violé l'article L. 321-7 du Code du travail ; alors qu'il résulte de la lettre d'énonciation des motifs que l'employeur n'invoquait pas une insuffisance de résultat "même dûe aux circonstances économiques" et invoquait une perte de confiance du fait d'une insuffisance de résultat, si bien que la cour d'appel a violé, d'une part, l'article L. 122-14.3 en retenant comme cause réelle du licenciement une cause non invoquée par l'employeur dans ses conclusions et, d'autre part, les articles L. 122-14.2 et R. 122-3 du Code du travail en retenant comme cause de licenciement une cause qui n'était pas précisée dans la lettre de licenciement ; alors, que M. A..., appelant, contestait formellement cette absence de résultat et la cour d'appel ne répond pas aux arguments de l'appelant figurant page 10, dernier paragraphe, et page 10 bis en entier de ses conclusions, ce qui constitue une insuffisance de motif au sens de l'article 455, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile sanctionnée par la nullité en vertu de l'article 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
alors, que la cour d'appel, dans son deuxième paragraphe du titre "sur la légitimité du licenciement", illustre l'absence de résultat qu'elle juge établie, par des chiffres exclusifs d'absence de résultat, ce qui constitue une contradiction de motifs en violation avec l'article 455, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; alors, que les mauvais résultats du bureau de Perpignan n'ont pas été invoqués par l'employeur comme grief justifiant le licenciement dans sa lettre du 4 août 1983, ce qui constitue un motif en violation avec les articles L. 122-14.2 et R. 122-3, alinéa 2 du Code du travail ; alors, que M. A... avait expressément demandé à la cour d'appel, dans ses conclusions, tant aux motifs qu'au dispositif, de (dernière page) :
"dire et juger que les autres griefs (que ceux de la lettre du 4 août 1983) invoqués pour la première fois devant le conseil des prud'hommes et ce, d'ailleurs, après réouverture des débats, n'ont pas été examinés, et subsidiairement, dire que ces griefs ne sont pas plus pertinents que les précédents" ; et que la cour d'appel ne répond d'aucune manière à ces deux demandes principale et subsidiaire, dans son arrêt, ce qui constitue une insuffisance de motif en violation avec l'article 155 du nouveau Code de procédure civile en ce que la cour n'a ni répondu à l'argument tiré de la présomption des articles L. 122-14.2 et R. 122-3, ni répondu à l'argument tiré de l'absence totale de pertinence du "témoignage" Domenech, (page 17 des conclusions de M. A..., se fondant sur les pièces n° 68, 193 et 194) ; alors, que M. A... a longuement précisé sur deux pages entières les vraies raisons du licenciement, en produisant à l'appui de ses affirmations toute une série de pièces et que la cour d'appel ne répond pas précisément à ces arguments, ce qui constitue une violation de l'article 455, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'insuffisance des résultats, laquelle était expressément invoquée dans la lettre d'énonciation des motifs, était établie et imputable à M. A... ; que, répondant aux conclusions des parties, elle a ainsi, sans contradiction, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié précédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;