Cour de cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1990, 88-18.590, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D... Maurice, demeurant ... (Mayenne),

en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1988 par le tribunal de grande instance de Nancy, au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Patin, Mme B..., M. C..., Mme A..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Garaud, avocat de M. D..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 11 mars 1988) que M. D..., négociant de bière, limonade et vin, atteint d'une très grave infirmité depuis 1972, a demandé à bénéficier de l'abattement prévu à l'article 779-II du Code général des impôts, pour les droits de mutation dus en qualité d'héritier de son oncle décédé le 5 juin 1983 ; que l'administration des Impôts a refusé de lui accorder ce bénéfice au motif que l'infirmité de M. D... ne lui empêchait pas d'exercer normalement son activité professionnelle ; Attendu que M. D... fait grief au jugement déféré d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement du supplément de droits estimés dus, alors, selon le pourvoi, que toute personne atteinte d'un cancer de la gorge qui la prive de l'usage de la parole et du goût et au titre duquel il lui est reconnu une incapacité totale de travail de 100 % est présumée atteinte d'une incapacité de nature à l'empêcher de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle au sens de l'article 294, annexe II, du Code général des impôts ; que, dès lors, viole par contradiction ledit article, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui reconnaît, à la fois, que M. D... rapporte la preuve qu'il est atteint de l'incapacité entraînant l'empêchement ci-dessus et

considère néanmoins qu'il ne rapporte pas la preuve de l'empêchement considéré ; alors qu'en outre, en statuant de la sorte, le tribunal renverse la charge de la preuve par violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors qu'enfin, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui, statuant dans une matière où la preuve est libre et peut être rapportée même par présomptions, écarte une présomption par des affirmations ne permettant pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle sur la réalité des faits d'où ces affirmations sont tirées, et ce, malgré la contradiction dont lesdits faits ont fait l'objet ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 294 de l'annexe II du Code général des impôts, l'héritier doit justifier que son infirmité l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle ; que le tribunal a relevé que le chiffre d'affaires du négoce de M. D... avait augmenté constamment depuis 1972 et que le personnel de son entreprise était resté stable ; qu'il a ainsi, sans contradiction et sans inverser la charge de la preuve, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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