Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1990, 86-43.585, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1990, 86-43.585, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 86-43.585
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 30 mai 1990
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre, section A) 1986-04-23, du 23 avril 1986Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. Berdigue X..., demeurant ... (Loiret), 2°/ M. Gérard Y..., demeurant ..., Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Alvac, ... (10e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.585 et 86-43.586 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que, la société Alvac ayant conclu pour compter du 3 août 1983, un contrat de surveillance et de gardiennage avec la société Euromarché-Semne Val-d'Yerres, après résiliation du marché confié à la société Foss, a refusé de prendre à son service MM. X... et Y... que cette dernière société employait sur ce chantier ; que privés d'emploi, les salariés, qui avaient, le 2 septembre 1983, fait citer la société Alvac devant la formation de référé prud'homale en paiement de salaires et indemnités consécutives à leur licenciement, ont, après renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, réclamé uniquement le paiement des salaires d'août à novembre ; que le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 janvier 1984, devenu irrévocable, dit que les salariés étaient, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, passés au service de la société Alvac, à compter du 3 août 1983, avec toutes les conséquences de droit ; que les salariés ont, le 16 décembre 1984, saisi à nouveau la formation de référé prud'homale d'une demande en désignation d'expert pour liquider les salaires et accessoires demandés depuis le 3 août 1983 et en paiement de provision ; que la formation de référé prud'homale a, le 21 décembre 1984, ordonné l'exécution du jugement du 24 janvier 1984 et enjoint, en conséquence, à la société Alvac de reprendre les salariés ou de les licencier dans les formes légales ; que la société Alvac a, le 16 janvier 1985, adressé aux salariés, en exécution de cette décision, une lettre "régularisant §leurOE licenciement au 3 août 1983... sans aucune reconnaissance de responsabilité..." ; que les salariés ont saisi à nouveau le conseil de prud'hommes, le 26 mars 1985, d'une demande en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour déclarer MM. X... et Y... irrecevables en leurs demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué a retenu que les salariés avaient déjà saisi la juridiction prud'homale du même litige à la fin de l'année 1983 ; Attendu cependant que les salariés n'avaient été licenciés qu'au mois de janvier 1985 après que le jugement du 24 janvier 1984, statuant sur une demande limitée à un rappel de salaires, eut déclaré qu'ils étaient passés au service de la société Alvac, et que l'ordonnance de référé du 21 décembre 1984 eut enjoint à l'employeur de les reprendre ou de les licencier dans les formes légales ; qu'ainsi les dernières prétentions de MM. X... et Y..., liées à ce licenciement, trouvaient leur fondement dans des faits nés postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Alvac, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.