Cour de cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 1990, 88-13.382, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur C... Général des Impots, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er),

EN PRESENCE de :

Monsieur Jean X... Z..., demeurant au château d'Hardricourt (Yvelines), de nationalité centrafricaine époux de Catherine Martine Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1er chambre), au profit de Monsieur Jean-Marie B..., demeurant 120, ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. A...,

Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme D..., MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 1988) M. B... a acquis un immeuble par acte notarié du 1er juillet 1985 ; que l'acte a été déposé le 2 juillet 1985 au bureau des hypothèques pour être soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts et que les droits d'enregistrement ont alors été acquittés ; que le 6 août 1985 la publicité foncière a été rejetée en raison d'erreur sur les prénoms et date de naissance des parties et sur la numérotation cadastrale ; qu'un acte notarié rectificatif a alors été dressé le 9 août 1985 qui a été enregistré le 19 août 1985 ; que l'administration des Impôts estimant que le prix porté à l'acte était insuffisant a notifié le 18 novembre 1985 à M. B... son intention d'utiliser le droit de préemption prévu à l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales ; que M. B... a assigné l'administration des Impôts pour faire prononcer la nullité de l'acte de préemption et obtenir des

dommages-intérêts ; que par un premier arrêt irrévocable du 9 juillet 1987 la cour d'appel a déclaré que l'administration des Impôts avait commis une faute engageant sa responsabilité et avant dire droit ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par M. B... ; Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que l'administration avait commis une faute engageant sa responsabilité alors, selon le pourvoi, que les faits exposés ne permettent pas de conclure à leur caractère fautif, étant observé, au demeurant, que la cour

d'appel d'Aix-en-Provence ne qualifie pas la faute imputée à l'administration, a cet égard, à supposer même que la notification litigieuse puisse, à raison de son caractère tardif, être considérée comme constitutive d'une faute, cette dernière ne saurait être suffisamment grave pour engager la responsabilité de l'Etat en faisant une fausse application des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code civil qui traitent de la responsabilité, la cour d'appel a donc violé la loi ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'administration des Impôts ne pouvait ignorer que l'acte rectificatif n'affectait ni l'identification des parties, ni l'objet ni le prix de la vente et retenu qu'en application de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 la publicité du document originaire prenait effet dans ces conditions à la date de son dépôt ; qu'elle a également relevé que ce n'était que le dernier jour du délai de trois mois calculé à compter du dépôt de l'acte rectificatif que l'admnistration avait notifié l'exercice de son droit de préemption ; que de ces constatations et énonciations, et sans avoir à rechercher si l'administration avait commis une faute lourde, elle a pu déduire que l'administration des Impôts avait manqué à la prudence nécessaire en ce domaine et engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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