Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 1990, 88-19.506, Inédit
Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 1990, 88-19.506, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 88-19.506
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 10 mai 1990
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile) 1988-09-29, du 29 septembre 1988- Président
- Président : M. SENSELME
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 88-19.506 formé par M. Jean Z..., demeurant 3, rue du Bois d'Amour à Brest (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit :
1°) de la Société de crédit immobilier du Nord Finistère et de Bretagne, dont le siège est ..., prise en qualité de gérante des sociétés civiles immobilières Kersen I et Kersen II,
2°) de la société civile immobilière Kersen I, société civile dont le siège social est ..., au siège actuel de la société anonyme de Crédit immobilier du Nord Finistère et de Bretagne,
3°) de la société civile immobilière Kersen II, société civile dont le siège social est ..., au siège actuel de la société anonyme de Crédit immobilier du Nord Finistère et de Bretagne,
4°) de la société anonyme Bausson, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
5°) de M. René X..., demeurant à Plougonven (Finistère),
6°) de l'entreprise Y... Charles, dont le siège est à Plouigneau (Finistère),
7°) de l'entreprise Le Bohec, dont le siège social est à Landivisiau (Finistère), ...,
8°) de la Société armoricaine de peinture et miroiterie (SAPM), dont le siège social est situé ...,
9°) de la société Omnium national industriel des peintures, dont le siège est actuellement ... au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),
10°) de la société Fibralith, dont le siège social est situé ...,
11°) de la société anonyme SCAB, dont le siège est à Kerahère, en la commune de Bohars (Finistère),
12°) de l'entreprise Marin, dont le siège social est à Keriverc'h, Lavallot-en-Guipavas (Finistère),
13°) de la société Docks et cimenteries réunies, dont le siège est à Brest (Finistère), Zone industrielle de Kergonan,
14°) des Etablissements Henry, dont le siège est Zone industrielle de Guipay, en la commune de Messac (Ille-et-Vilaine),
15°) de la société Tubauto, ayant son siège ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 88-20.219 formé par la société anonyme Bausson, dont le siège est précédement ... et actuellement 8, rue N. Niepce à Brest (Finistère),
en cassation du même arrêt et à l'égard des mêmes parties ;
M. Z..., demandeur au pourvoi n° V 88-19.506, expose le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Société de crédit immobilier du Nord Finistère et de Bretagne, la SCI Kersen I et la SCI Kersen II ont déposé un pourvoi incident identique dans chacun des deux pourvois, dans lequel elles exposent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Bausson, demandeur au pourvoi n° V 88-20.219, expose les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. X... a déposé un pourvoi incident invoquant trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de crédit immobilier du Nor Finistère et de Bretagne et des SCI Kersen I et Kersen II, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Bausson, de Me Roger, avocat de M. X..., de Me A...,
avocat de la société Docks et cimenteries réunies, de la SCP Coutar et Mayer, avocat des Etablissements Henry, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 88-19.506 et V 88-20.219 ; Constate le désistement du pourvoi formé par M. Z... en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., l'entreprise Le Bohec, la Société armonicaine de peinture et de miroiterie, les sociétés Omnium national industriel des peintures, Fibralith, SCAB, Marin, Docks et cimenteries réunies, les Etablissements Henry et la société Tubauto ; Constate le désistement du pourvoi formé par la société Bausson en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., l'entreprise Le Bohec, les Etablissements Henry et les sociétés Docks et cimenteries réunies et Tubauto ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z... et sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Bausson, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 1988), que les sociétés civiles immobilières Kersen 1 et Kersen 2, agissant par l'intermédiaire de leur gérant, la société de Crédit immobilier du nord Finistère et de Bretagne (Crédit immobilier), ayant décidé la
construction de plusieurs pavillons destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement, ont, par contrat du 3 décembre 1975, confié à M. Z..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que les entreprises de gros oeuvre SCAB et Marin ont exécuté l'enduit des façades des immeubles selon un procédé conçu par la société Fibralith ; qu'après contrôle par les bureaux Véritas et Qualitest, la société Bausson a appliqué sur l'enduit un revêtement plastique fabriqué par la société Omnium national industriel des peintures (ONIP) et distribué par la société Docks et cimenteries réunis (DCR) ; que M. X... a réalisé les travaux de charpente, de menuiserie et d'isolation intérieure à partir d'éléments vendus par la société DCR et fabriqués par les Etablissements Henry, M. Y... étant chargé des cloisons intérieures en plâtre, tandis que la Société armoricaine de peinture et de miroiterie
(SAPM) fournissait divers matériaux ; que les immeubles ont été reçus le 11 janvier 1978 ; que des désordres étant apparus, le Crédit immobilier et les SCI Kersen 1 et Kersen 2 ont assigné en réparation la société Bausson, M. Y... et M. X... qui ont exercé des recours en garantie contre l'architecte, les entreprises de gros oeuvre, les fabricants de l'enduit et du revêtement plastique ainsi que contre les vendeurs ; Attendu que M. Z... et la société Bausson font grief à l'arrêt d'avoir retenu que les désordres affectant le revêtement plastique appliqué sur l'enduit des façades des immeubles relevaient de la garantie biennale et d'avoir dit que l'action avait été engagée dans le délai de cette garantie alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt attaqué, en affirmant que l'action engagée par le maître de l'ouvrage l'aurait été dans le délai de la garantie biennale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regar des articles 1792, 2270 et 1147 du Code civil ; 2°) qu'en ne constatant pas la faute qui aurait été commise par l'entreprise Bausson et qui serait la cause du désordre dont la réparation est mise à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regar des articles 1792, 2270 et 1147 du Code civil, et partant à la condamnation de l'architecte d'avoir à la garantir de la condamnation dont elle est l'objet au profit du maître de l'ouvrage ; 3°) que la cour d'appel, ayant confirmé le jugement entrepris dont les constatations reprises du rapport de l'expert établissent que les travaux de peinture avaient été accomplis par la société Bausson postérieurement à la réception des travaux du 11 janvier 1978, ne pouvait se borner à affirmer que l'action du maître de l'ouvrage avait été introduite dans le délai de la garantie biennale et que, par suite, l'arrêt attaqué, faute de préciser si la catégorie litigieuse de travaux avait fait l'objet d'une réception particulière, n'a pas donné de base légale à sa décision au regar des articles 2270, 1792 et 1147 du Code civil ; 4°) que les conclusions d'appel de la société Bausson avaient fait valoir que le délai d'un an ayant séparé la réalisation du produit
d'isolation Fibralith et l'application par ses soins du produit Instagres et ayant favorisé le développement des champignons microscopiques avait été imposé par les nombreuses réserves émises quant à l'exécution du produit d'étanchéité par les bureaux de contrôle des sociétés Fibralith et ONIP, cette dernière en sa
qualité de fabricant du revêtement Instagres ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à ces conclusions excluant la faute de la société Bausson dans l'exécution de son propre travail, en l'état des nombreux contrôles effectués du support, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la société Bausson soutenant dans ses conclusions que la réception des travaux était intervenue le 11 janvier 1978, la cour d'appel, qui a constaté que tel était bien le cas et que l'assignation avait été délivrée le 27 décembre 1979 a, par ces seuls motifs propres et adoptés, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le secon moyen du pourvoi principal de la société Bausson et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X..., réunis :
Attendu que la société Bausson et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes dirigées contre les sociétés SCAB, Marin, Fibralith, ONIP et SAPM alors, selon le moyen, "d'une part, que les énonciations adoptées du rapport d'expertise ont mis en évidence le caractère indécelable du vice du support Fibralith dû à la présence de champignons et les nombreux contrôles de celui-ci effectués par les deux fabricants de revêtements ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de la société Bausson prise d'un défaut de contrôle du support, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regar des articles 1147 et 1382 du Code civil, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de la société Bausson soutenant que le long délai ayant précédé l'exécution de son propre travail et ayant favorisé le développement des champignons, n'était pas dû à son fait, mais aux lenteurs afférentes à la levée des réserves du support d'étanchéité, n'a pas régulièrement motivé sa décision en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a constaté que les travaux des fournisseurs et applicateurs du procédé d'isolation extérieure avaient fait l'objet de contrôles et que la société Bausson était un spécialiste de cette matière et ne devait pas se borner à appliquer sans contrôle, sur un fonds de ciment déjà ancien, la peinture qu'elle avait préconisée, a, par ces seuls motifs adoptés, d'où il résulte que les fournisseurs et applicateurs n'avaient pas commis de faute, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses appels en garantie contre les sociétés DCR et Henry alors, selon le moyen, "qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans le cadre de l'expertise, le fabricant avait lui-même reconnu la qualité insuffisante de son produit ; que
l'arrêt attaqué, qui a adopté les motifs des premiers juges sans répondre à ces conclusions et sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. X..., si la qualité du matériau ne pouvait être une cause des désordres, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que l'insuffisance du matériau d'isolation intérieure était imputable à l'architecte ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du Crédit immobilier et des SCI Kersen 1 et Kersen 2 et sur le troisième moyen du pourvoi incident de M. X..., réunis :
Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par le Crédit immobilier et les SCI Kersen 1 et Kersen 2 du chef des désordres affectant les cloisons de plâtre exécutées par M. Y..., l'arrêt retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de M. Y... était recherchée sur le fondement de la garantie légale et que la seule absence de faute ne constitue pas une cause d'exonération de cette garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les SCI Kersen I et Kersen II contre M. Y..., l'arrêt rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y... aux dépens exposés par la société Crédit immobilier du Nor Finistère et de Bretagne et par les SCI Kersen I et Kersen II, liquidés à la somme de deux mille six cent soixante cinq francs, cinquante centimes, et aux dépens exposés par M. X... ; le condamne aux frais de signification du présent arrêt ; Laisse à la charge de la société Bausson et de M. Z... les dépens par eux exposés ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.