Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 février 1990, 87-43.251, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., syndic à la liquidateur des biens de la société MAISONS PIERRE C..., domicilié à Orléans (Loiret), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1987 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section commerce), au profit de :

1°/ Mademoiselle Etiennette B..., demeurant à Puiseaux (Orléans), ...,

2°/ Monsieur Gilles X..., pris tant en qualité de gérant de la société MAISONS PIERRE C..., qu'en son nom personnel, domicilié à Puiseaux (Orléans), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique :

Attendu que le syndic désigné à la suite de la liquidation des biens de la société Maisons Pierre C..., intervenue le 23 novembre 1984, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 avril 1987), de l'avoir condamné à verser à Mlle B..., employée de cette société et qui avait été licenciée le 28 décembre 1984, le montant des salaires et de l'indemnité de congés-payés pour les mois de janvier et février 1985, alors, d'une part, que c'est au salarié licencié, à raison de la liquidation des biens de l'entreprise qui l'employait, d'apporter la preuve qu'il a été autorisé par le syndic à poursuivre l'exécution de son contrat de travail ou que la poursuite de cette exécution lui a été demandée par le syndic ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes n'a pu, sans renverser la charge de la preuve et violer par conséquent les dispositions de l'article 1315 du Code civil, condamner le syndic à verser des salaires pour un travail qui aurait été accompli au profit de la masse après la date d'effet du licenciement au motif que le syndic n'aurait pas rapporté la preuve qu'il était intervenu auprès de la salariée ou de l'ancien gérant de la société pour faire cesser la poursuite du contrat de travail après qu'il ait notifié le licenciement ; alors, d'autre part, que le syndic et celui de ses collaborateurs qui a été entendu au cours de l'enquête ordonnée par le conseil de

prud'hommes n'ayant jamais reconnu que la secrétaire était restée travailler dans l'entreprise postérieurement à la date à laquelle le syndic lui avait indiqué qu'elle cesserait ses fonctions, M. Y... ayant même expressément déclaré que la demanderesse à l'instance avait définivement quitté son poste de travail le 27 décembre 1984 après avoir effectué un préavis d'un mois et qu'à sa connaissance, elle avait cessé toute activité à l'issue de la période de préavis, les juges du fond ont, en affirmant que le syndic et ses collaborateurs reconnaissaient que la secrétaire était restée présente dans l'entreprise postérieurement au 28 décembre 1984, dénaturé le procès-verbal d'audition de M. Y..., seul collaborateur du syndic dont les déclarations figurent au dossier, ainsi que les conclusions du syndic, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que le syndic ayant rappelé dans ses conclusions qu'il avait, dans la lettre de licenciement adressée par lui à la salariée, précisé expressément à celle-ci qu'elle était licenciée et que son contrat de travail qui serait résilié le 28 décembre 1984 à l'issue du préavis, ne serait pas repris pour le compte de la liquidation des biens de la société, le conseil de prud'hommes qui, sans tenir aucun compte de ces éléments, a cru pouvoir reprocher au syndic de n'être pas intervenu auprès de la salariée pour qu'elle cesse de travailler dans l'entreprise à l'expiration de son délai-congé et prétendre que la salariée était fondée en raison de la continuation de l'exploitation, à considérer que son contrat de travail se poursuivait au profit de la masse des créanciers après le 28 décembre 1984, a laissé sans réponse un moyen péremptoire des conclusions du syndic et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé que le prétendu travail qu'aurait effectué la salariée dans l'entreprise postérieurement au 28 décembre 1984 l'aurait été pour le compte de la liquidation des biens de la société, mais qui s'est borné à énoncer dans une formule sybilline "qu'elle ne travaillait pas au bénéfice personnel du gérant de la société pour quelque activité que ce soit", a, ce faisant, privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à poursuivre l'exploitation de l'entreprise jusqu'à la fin du mois de février 1985, a constaté, sans dénaturation, et sans renverser la charge de la preuve, que la salariée avait continué l'exécution de son contrat de travail au profit de la masse pendant les mois de janvier et février 1985 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Retourner en haut de la page