Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1989, 87-20.172, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame E... née Z... Michelle, demeurant Kergall à Bannalec (Finistère), prise en qualité d'administrateur de la société anonyme Z... DEMEURES DE LA COTE SUD et en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée MENUISERIE AMEUBLEMENT DECORATION,

2°/ Monsieur Jean Z..., demeurant ... (Finistère), pris en qualité d'administrateur de la société anonyme Z... E... DEMEURES DE LA COTE SUD,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Monsieur Paul, Henri F..., demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de :

1°/ la société GUERN SINQUIN DEMEURES DE LA COTE SUD, 35, rue de Scaër, Bannalec (Finistère),

2°/ la société "Menuiserie Ameublement Décoration", ... (Finistère),

3°/ la société Résidences de Kerviger, ... (Finistère),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Bodevin, Mme C..., M. D..., Mme B..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme E... et de M. Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. F..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions rendues en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juillet 1987), que la société anonyme "Guern-Sinquin Demeures de la Côte Sud" (la société Z...), dont M. Gérard E... était président, M. Jean Z... et Mme E..., administrateurs, a été mise en liquidation des biens le

28 août 1981, tandis que la société à responsabilité limitée Menuiserie Ameublement Décoration (la société MAD), dont Mme E... était la gérante, a été mise en liquidation des biens le 11 septembre 1981 ; que, par jugement du 2 avril 1982, les deux procédures de liquidation des biens ont été déclarées communes et la société civile immobilière

Résidences de Kerviger (la SCI), mise en liquidation des biens ; qu'à la suite de ce dernier jugement, le syndic a engagé contre les dirigeants sociaux, MM. Gérard et Jean E... et Mme E..., une action en paiement des dettes sociales en application des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le tribunal, par jugement du 24 octobre 1986, a condamné solidairement entre eux les dirigeants sociaux à payer l'insuffisance d'actif des sociétés Z... et MAD et s'est déclaré incompétent en ce qui concerne (le paiement des dettes sociales de) la SCI ; que les dirigeants sociaux ont interjeté appel en demandant l'annulation du jugement, les formalités substantielles de la procédure n'ayant pas été respectées et en sollicitant, sur le fond, que le syndic soit débouté de ses demandes ; Attendu que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a retenu qu'en cours d'instance, un arrêt du 22 mars 1984 a dit qu'il n'y avait pas lieu à jonction des procédures de liquidation des biens de la société Z... et de la société MAD et que dès lors le tribunal n'avait pu valablement condamner les dirigeants sociaux indifféremment au passif confondu de ces deux sociétés sans préciser, d'une part, l'insuffisance d'actif de chacune de ces sociétés et, d'autre part, ceux des dirigeants sociaux pouvant être tenus au paiement des dettes sociales de chacune des sociétés ; que, par son dispositif, l'arrêt a rejeté l'exception de nullité soulevée par les appelants et, avant de statuer au fond, a renvoyé la cause à la mise en état pour la régularisation de la procédure par le syndic à l'encontre des ayants droit de M. Gérard E..., décédé en cours d'instance, et justification de l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés ; Attendu que M. Jean Z... et Mme G..., qui se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, font valoir, en réponse, à la fin de non-recevoir soulevée par le syndic qu'en ce qu'il refuse de prononcer la nullité de la procédure en première instance, l'arrêt n'apparaît pas tomber sous le coup des dispositions sur lesquelles se fondent le syndic ; que, de plus, ces dispositions ne s'appliquent pas aux décisions entachées d'excès de pourvoir ; que, selon eux, tel est le cas de l'arrêt qui a notamemnt méconnu la chose jugée dans la même instance ; Mais attendu que l'arrêt, qui ne statue sur aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance et qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 mars 1984, ne peut, en l'absence d'une disposition spéciale de la loi, être frappé

de pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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