Cour de cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 1990, 88-15.082, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Olivier, Armand Y...,

2°) M. Vincent Y..., agissant tous deux en qualité d'héritiers de M. Olivier Y... leur père décédé, et demeurant tous deux ... IV à Paris 4e,

3°) M. Emmanuel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de :

1°) M. Z..., demeurant ... 1er, pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société ROBART,

2°) Le Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société SOPREGI, dont le siège est ...,

3°) La SCI du ..., représentée par sa gérante, la société COGEDIM, dont le siège est ...,

4°) La Société PARISIENNE D'ENTREPRISE "SPE", société anonyme, dont le siège est ... à L'Hay-Les-Roses (Val de Marne),

5°) La Compagnie d'Assurances LES LLOYDS DE LONDRES, dont le siège est ..., représentée par son mandataire M. Paillard,

défendeurs à la cassation ; La SCI du ... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La SCI du ... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fosserau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts Y... et de M. X..., la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI du ..., la SCP Peignot-Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., avocat de la société Parisienne d'Entreprise, la SCP Masse-Dessen,

Georges et Thouvenin, avocat de M. Paillard ès-qualités, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1988), que, pour l'édification, à partir de 1978 d'un bâtiment en vue de sa vente en état futur d'achèvement, par lots, la société civile immobilière (SCI) du ... a confié la maîtrise d'oeuvre complète à M. Y..., aujourd'hui décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers, et à M. X..., l'exécution des travaux à la Société parisienne d'entreprise (SPE) qui a sous-traité la ventilation à la société Robart, depuis en liquidation des biens avec M. Z... comme syndic, assurée par les Souscripteurs de la Lloyd's de Londres, représentés par M. Paillard ; que la déclaration d'achèvement des travaux a été faite le 20 octobre 1980 et leur réception le 1er décembre 1980 ; qu'au titre des services généraux à la disposition des copropriétaires, le syndicat assume certaines prestations, comme la restauration, dans des parties communes comprenant cuisine, salle à manger, salon, dont la ventilation demeure insuffisante malgré plusieurs interventions à la diligence de la SCI ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, par actes des 23 et 26 novembre 1982, en condamnation in solidum la SCI et les architectes et qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ; Attendu que la SCI et les architectes font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de mise en conformité avec les dispositions d'un arrêté du 12 mars 1976, alors, selon le moyen, "1°) qu'en portant condamnation des architectes sur le fondement d'une responsabilité quasi délictuelle envers le syndicat de copropriété, lequel agissait à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que la réception de l'immeuble avait été prononcée le

1er décembre 1980, ne pouvait, sans violation des articles 1382, 1792 et 2270 du Code civil, porter condamnation des architectes envers les copropriétaires et leur syndicat sur un fondement autre que la garantie décennale, dont l'action constitue un accessoire de l'immeuble qu'ils avaient acquis, exclusif des règles de la responsabilité quasi délictuelle ; 3°) que, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, l'arrêté du 12 mars 1976 dispose qu'il s'applique aux bâtiments et aux parties de bâtiment autres que ceux concernés par le décret n° 69.596 du 14 juin 1969 ; qu'il résulte dudit décret, codifié à l'article R. 111-1 du Code de l'habitation, que "constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent décret les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs ou les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle, lorsque celle-ci ne s'exerce pas, au moins partiellement, dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'applique le décret

n° 54.856 du 14 août 1954 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" ; qu'ainsi, en appliquant à l'immeuble édifié sous le nom des Hespérides d'Auteuil, dont elle constate que la particularité est que les propriétaires peuvent disposer, dans les parties communes, de services généraux, tels qu'une assistance médicale et l'usage d'un salon, d'une salle de restaurant et d'une cuisine collective, les dispositions de l'arrêté du 12 mars 1976, au mépris de l'exclusion que cet arrêté prévoit par référence aux dispositions du décret du 14 juin 1969, pour les constructions constituant les foyers, et notamment les foyers pour personnes âgées, la cour d'appel a violé les articles 1er de l'arrêté du 12 mars 1976, 1er du décret du 14 juin 1969 ; codifié R. 111-1 du Code de l'habitation, 1147, 1646-I, 1792 et 2270 du Code civil ; 4°) que la cour d'appel, en se déterminant uniquement par les motifs ci-devant critiqués, n'a pas légalement caractérisé un vice de construction de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1646-I, 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les apports calorifiques en provenance de la cuisine

élevaient la température à plus de 25 degrés dans la salle à manger aux heures des repas et que la ventilation était insuffisante comme inférieure à 6 et à 8 litres/seconde par personne, selon qu'il est ou non interdit de fumer, et souverainement apprécié que ce défaut de l'ensemble de l'installation de ventilation pour ces locaux, constituait un vice de la construction non apparent à la réception pour le maître de l'ouvrage et à la prise de possession pour les acquéreurs et rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, des énonciations de laquelle il se déduit que le vice affectait un gros ouvrage, a par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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