Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1990, 88-42.373, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. Gilbert Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 février 1988), que M. Y..., employé en qualité d'ouvrier monteur-couvreur OHQ par M. Z... depuis le 1er février 1978, a été licencié par lettre du 18 décembre 1985 pour faute grave, en raison de son inconduite notoire à caractère vexatoire avec l'épouse de l'employeur ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, et dommages-intérêts, pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave dont il a la charge, qu'il n'est pas établi que la liaison du salarié ait eu une incidence sur la marche de l'entreprise ou qu'elle ait eu lieu sur le temps de travail, que les témoignages sont imprécis et ne permettent pas d'établir d'une manière certaine ni la matérialité ni le caractère grave des faits invoqués ; et alors, d'autre part, que l'employeur, qui a considéré que la période du 1er décembre au 18 décembre 1985, pendant laquelle le salarié s'est tenu à sa disposition, dans l'attente de son licenciement effectif, ne serait pas payée, a, par là même, pris une sanction, que dès lors, il ne pouvait licencier le salarié pour faute grave, le même fait ne pouvant faire l'objet de deux sanctions ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il était établi que le salarié entretenait une liaison avec l'épouse de son employeur pendant les heures de travail, qu'il relatait son inconduite dans les lieux publics et qu'il avait la volonté de jeter le discrédit sur l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce comportement nuisait au bon fonctionnement de l'entreprise et ne permettait pas la

poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le salarié n'a jamais soutenu devant les juges du fond que le même fait avait été sanctionné deux fois, que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; -d! PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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