Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1989, 87-43.561, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1989, 87-43.561, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 87-43.561
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 28 novembre 1989
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom 1987-05-18, du 18 mai 1987- Président
- Président : M. COCHARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE GROUPE MAISONS FAMILIALES, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Groupe Maisons familiales, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1987), que M. X..., entré au service de la société Groupe Maisons familiales en 1976, en qualité d'attaché conseil, a été nommé attaché foncier le 3 mars 1977 et, à compter du 1er janvier 1981, responsable commercial d'antenne à Clermont-Ferrand ; que le salarié, qui avait été nommé le 1er janvier 1982 chef du centre régional de Moulins, refusait le 15 juillet 1982 sa nomination à Clermont-Ferrand, dans une société filiale, à un poste de chargé d'opérations rattaché à l'agence de Lyon, et prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur en faisant valoir que le nouvel emploi proposé équivalait à un déclassement et modifiait le mode de calcul de sa rémunération ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il est de principe que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en ne précisant pas en quoi, en l'espèce, le poste proposé à M. X..., et refusé par lui, ne permettait pas l'application de son précédent contrat de travail "au sens de la clause de mobilité stipulée", point sur lequel les premiers juges n'avaient pu relever que des éléments contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le refus du salarié ne s'appliquait
qu'à des fonctions entièrement différentes des précédentes par leur nature, le mode de calcul de la rémunération et les conditions de travail, la cour d'appel a souverainement estimé que l'employeur avait apporté au contrat de travail une modification substantielle et en a justement déduit qu'il était responsable de la rupture ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le refus par le salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ne prive pas nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement qui en découle ; qu'en induisant en l'espèce directement de la modification substantielle litigieuse, refusée par M. X..., la responsabilité du Groupe GMF dans la rupture de contrat qui s'en est suivie, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher parmi les éléments de la cause l'existence d'une cause réelle et sérieuse, sans que la charge de la preuve incombe à l'une ou l'autre partie ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir fourni aucun élément susceptible de légitimer la mutation litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, que la modification de contrat imposée par la réorganisation de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si la réorganisation des services du Groupe GMF, dont elle constatait expressément la réalité, n'était pas à elle seule susceptible de justifier la mutation proposée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la nomination de M. X... au poste de chef de centre régional résultait d'une réorganisation des services de l'entreprise ayant entraîné la suppression du précédent emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que la réalité du seul motif invoqué par l'employeur pour justifier une nouvelle mutation du salarié six mois après la précédente, savoir une demande de nomination à Clermont-Ferrand, n'était pas établie ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;