Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 1990, 88-15.235, Inédit
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 1990, 88-15.235, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 88-15.235
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 23 janvier 1990
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1988-03-31, du 31 mars 1988- Président
- Président : M. DEFONTAINE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile), au profit de Monsieur le receveur-percepteur de Targon, Targon (Gironde),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Patin, Mme B..., MM. Plantard, Vigneron, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Ancel, avocat du receveur-percepteur de Targon, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 1988) que le receveur-percepteur de Targon (le receveur) a demandé que M. Z... soit, en vertu de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales et en qualité de gérant de fait de la société à responsabilité limitée Textile d'Aquitaine, déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société pour la période comprise entre le 15 juin 1980 et le 23 août 1983 ; que le tribunal a accueilli cette demande et que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales n'étant applicable qu'aux gérants de droit majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales était applicable à M. Z... en sa double qualité d'associé majoritaire et de gérant de fait ; que le moyen est donc sans fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt déféré de l'avoir condamné comme gérant de fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en faisant peser sur M. Z... une présomption de gérance de fait tirée de sa seule qualité d'associé majoritaire et en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve qu'il n'était pas titulaire de la signature de la société, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que, en ne déduisant la qualité de gérant de fait de M. Z... que de deux procès-verbaux qui, établis par un huissier qui s'adressait à lui en présumant cette qualité, ne peuvent constituer que des absences de preuve contraire à cette présomption
sans fondement légal, et d'une lettre isolée et ambiguë insusceptible de caractériser à elle seule une gérance de fait, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait positif de M. Z... engageant la société envers les tiers, n'a
pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales et alors, enfin, que, en s'abstenant de préciser en quoi auraient consisté en l'espèce les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des impositions, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Z... avait dirigé en fait la société ainsi qu'il résultait de nombreuses pièces de la procédure dans lesquelles il avait lui-même pris cette qualité ; Attendu, en second lieu, que les premiers juges ont relevé les manquements de M. Z... et retenu que ces inobservations des obligations fiscales avaient rendu impossible le recouvrement de l'impôt ; que devant la cour d'appel, M. Z... s'est borné à contester sa qualité de gérant de fait ; qu'il ne peut dès lors critiquer une appréciation faite par les premiers juges et qu'il n'a pas contestée en cause d'appel ; Que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières branches; Sur le troisième mmoyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en faisant peser sur M. Z... une présomption de gérance de fait tirée de sa seule qualité d'associé majoritaire et en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve qu'il n'était pas titulaire de la signature de la société, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil et, en tant que de besoin, l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que, en ne déduisant la qualité de gérant de fait de M. Z... que de deux procès-verbaux qui, établis par un huissier qui s'adressait à lui en présumant cette qualité, ne
peuvent constituer que des absences de preuve contraire à cette présomption sans fondement légal, et d'une lettre isolée et ambiguë insusceptible de caractériser à elle seule une gérance de fait, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait positif de M. Z... engageant la société envers les tiers, n'a, en tant que de besoin, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et alors, enfin, que, en s'abstenant de préciser en quoi auraient consisté en l'espèce les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des impositions, et en quoi, M. Z... en serait responsable, la cour d'appel a, en tant que de besoin, privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la cour d'appel, comme le tribunal et comme le demandait le receveur, n'a, à juste titre, fondé sa décision que sur le seul article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; que dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article L. 267 de ce livre n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement responsable sans distinction des dettes fiscales de la société pour la période allant du 15 juin 1980 au 23 août 1983, alors, selon le pourvoi, que, les dispositions des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ne peuvent viser que des impositions découlant d'obligations fiscales nées au cours de la période pendant laquelle ont été commis des manquements à ces obligations justifiant l'application desdits textes ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer M. Z... solidairement responsable des dettes fiscales de la société Textiles d'Aquitaine pour la période du 15 juin 1980 au 23 août 1983 évaluées à 420 625 francs, alors qu'il résulte des constatations du premier juge que celles-ci correspondent pour partie à des obligations fiscales antérieures au 15 juin 1980 ; et alors, surtout, que, s'agissant de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, sa violation est d'autant plus caractérisée que ce texte, issu de l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980, n'et pas applicable aux obligations fiscales nées avant son entrée en vigueur ; Mais attendu, d'une part, quela cour d'appel s'est bornée à constater que la qualité de gérant de fait de M. Z... avait été établie et a confirmé le jugement qui a déclaré celui-ci solidairement responsable avec la société pour la période allant du 15 juin 1980 au 23 août 1983 de dettes fiscales dont le montant n'a été contesté ni devant les premiers juges ni devant ceux du second degré ; Attendu, d'autre part, que la condamnation n'a été prononcée que sur le seul fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Que le moyen qui est irrecevable en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;