Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1990, 86-43.818, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES CABLES DE LYON, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de Monsieur Patrick Y..., demeurant aux Salles du Gardon (Gard), zone industrielle de l'Habitarelle,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Blaser, Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. B..., Mmes C..., Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Câbles de Lyon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Les Câbles de Lyon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 9 juin 1986) de l'avoir déboutée de sa contestation relative à l'utilisation par M. Y..., délégué syndical, d'heures de délégation prises pour participer à une manifestation tenue à la bourse du travail lors d'une visite du chef de l'Etat à Alès le 24 juin 1985, alors que seules ouvrent droit à crédit horaire les activités entrant dans les attributions légales des délégués syndicaux, dont le rôle est de représenter leur syndicat auprès du chef d'entreprise ; que ne relève pas d'une telle mission et ne peut donc être imputée sur le crédit horaire d'un délégué syndical la participation à une manifestation politique organisée à l'occasion de la visite du chef de l'Etat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail, que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la démarche du

délégué syndical avait trait à la défense de l'emploi dans l'entreprise, a décidé à bon droit que le temps passé à cette activité devait être rémunéré au titre des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Les Câbles de Lyon fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer comme heures de délégation au salarié plusieurs heures d'absence consacrées par ce dernier à assister en personne à des audiences en qualité de défendeur à une action en contestation de l'utilisation de son crédit d'heures, alors que le mandat de délégué syndical a pour objet la représentation du syndicat auprès du chef d'entreprise et que ne relèvent absolument pas d'un tel mandat et ne sauraient donc s'imputer sur le crédit horaire dont il bénéficie, les heures consacrées par celui-ci à une audience portant sur un litige d'ordre personnel l'opposant à l'employeur, sur une question concernant les rémunérations d'heures de délégation prises par lui, pour assister à une manifestation politique sans rapport avec son mandat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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