Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1990, 86-43.065, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1990, 86-43.065, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 86-43.065
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 17 janvier 1990
Décision attaquée : cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale) 1986-04-14, du 14 avril 1986Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SAN PEDRO "Les Edelweiss", dont le siège est Avenue des Roches à la Bourboule (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1986 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de Z... Y... Sylvie épouse X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, MMe Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 avril 1986) et les pièces de la procédure, que Mme Y... a été embauchée en qualité de secrétaire sténo-dactylo par la société San-Pedro Les Edelweiss, établissement spécialisé dans les cures thermales pour enfants ; que le contrat de travail avait été stipulé pour une durée déterminée d'un an à compter du 1er septembre 1983 et prévoyait une période d'essai d'un mois ; que l'établissement a été fermé pour les congés annuels du 24 septembre au 10 octobre 1983 et que par lettre en date du 7 octobre 1983 l'employeur a fait connaître à Mme Y... qu'il mettait fin à la période d'essai ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir accueilli cette demande, faisant une fausse application de la loi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la période d'essai étant suspendue pendant les congés annuels, l'employeur qui avait eu tout loisir d'apprécier la qualité du travail fourni par Mme Y... du 31 août 1983 jusqu'à la fermeture le 24 septembre 1983, était en droit, pendant la suspension de la période d'essai, de signifier à la salariée sa décision d'interrompre ledit essai dont il tenait les résultats pour non concluants, d'autre part, qu'il est inopérant de relever comme l'a fait la cour d'appel que la rupture serait intervenue deux jours après que Mme Y... ait réclamé paiement de son salaire et qu'il s'agissait donc d'une mesure de rétorsion ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société San-Pedro les Edelweiss n'avait pas cru devoir mettre fin à la période d'essai dès le début des congés-annuels, d'autre part, que l'employeur n'avait signifié la rupture que trois jours avant la fin de la période de congés et deux jours après que Mme Y... eût réclamé paiement de son salaire correspondant au temps de fermeture de l'établissement ; qu'elle a pu en déduire que la rupture pendant la période d'essai présentait un
caractère abusif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société San Pedro, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.