Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1989, 86-45.201, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE GROUPE MAISON FAMILIALE, GIE Maisons du Logement, constructions immobilières, dont le siège est n° 1461 avenue du Cateau à Cambrai (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Paul BERNIER, demeurant 91, boulevard des Rochers à Vitre (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Bernier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1986) M. Bernier a été employé par le groupe Maison Familiale au sein de diverses filiales depuis le 5 novembre 1975 en qualité d'attaché foncier ; qu'il a été licencié le 1er mars 1984 pour résultats insuffisants par rapport aux objectifs fixés par le contrat de travail ;

Attendu que le groupe Maison Familiale fait grief a l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Bernier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur était en droit d'imposer des objectifs à son salarié et que l'insuffisance des résultats obtenus justifiait le licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'employeur était en droit de fixer des quota il ne pouvait imposer au salarié une augmentation de 100 % par rapport aux deux années précédentes, qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe Maison Familiale GIE, envers M. Bernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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