Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1989, 86-45.201, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1989, 86-45.201, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 86-45.201
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 13 juillet 1989
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (chambre sociale) 1986-09-16, du 16 septembre 1986Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE GROUPE MAISON FAMILIALE, GIE Maisons du Logement, constructions immobilières, dont le siège est n° 1461 avenue du Cateau à Cambrai (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Paul BERNIER, demeurant 91, boulevard des Rochers à Vitre (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Bernier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1986) M. Bernier a été employé par le groupe Maison Familiale au sein de diverses filiales depuis le 5 novembre 1975 en qualité d'attaché foncier ; qu'il a été licencié le 1er mars 1984 pour résultats insuffisants par rapport aux objectifs fixés par le contrat de travail ; Attendu que le groupe Maison Familiale fait grief a l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Bernier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur était en droit d'imposer des objectifs à son salarié et que l'insuffisance des résultats obtenus justifiait le licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'employeur était en droit de fixer des quota il ne pouvait imposer au salarié une augmentation de 100 % par rapport aux deux années précédentes, qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe Maison Familiale GIE, envers M. Bernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.