Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1989, 86-43.272, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Solange Y..., demeurant ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre - 2ème section), au profit de la société anonyme AUXILEC, dont le siège est à Malakoff (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Auxilec, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., secrétaire au service de la société Auxilec, a été licenciée le 19 juillet 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1986) d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait reprocher à Mme Y... d'avoir quitté son bureau en raison des courants d'air auxquels elle était exposée ni de refuser de réintégrer ce bureau, puisqu'elle avait exercé le droit de retrait prévu par l'article L. 231-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée ne pouvait prétendre avoir un motif raisonnable de penser que les courants d'air, dont elle se plaignait, présentaient un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ; qu'elle a relevé par ailleurs que le comportement consistant, sans autorisation préalable, à quitter son bureau pour aller s'installer dans un autre local, ainsi que le refus de réintégrer le bureau d'origine, constituaient des actes caractérisés d'indiscipline ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse ; Que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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