Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1989, 88-60.680, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1989, 88-60.680, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 88-60.680
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 11 juillet 1989
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1988-09-31, du 01 octobre 1988Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Josiane Y..., demeurant à Creteil (Val-de-Marne) ... ; 2°) Le Syndicat du personnel des banques et société financières CFST région parisienne, dont le siège social est à Paris (9ème) ..., représenté par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège ; en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1988 par le tribunal d'instance de Paris (17ème), au profit de : 1°) La société SINVIM ET CIE SNC, dont le siège social est à Paris (16ème) ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège ; 2°) La société anonyme SINVIM SOCIETE, dont le siège est situé à Paris (16ème) ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège ; 3°) SINVIM CONSTRUCTION, dont le siège social est à Paris (16ème) ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège ; 4°) CIE INFORMATION LOGEMENT, dont le siège social est à Paris (16ème) ..., représenté par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège ; 5°) GIE CAPEM, dont le siège social est à Paris (16ème) ..., représenté par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège ; 6°) Syndicat CGT COMPAGNIE BANCAIRE, dont le siège social est à Paris (16ème) ..., représenté par ses représentants légauxen exercice et domiciliés en cette qualité audit siège ; 7°) Madame Henriette B..., demeurant chez SINVIM STE ET CIE, dont le siège est à Paris (16ème) ... ; 8°) Syndicat SNB, dont le siège social est à Paris (8ème) ..., représenté par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège ; 9°) Monsieur Michel A..., demeurant chez société SINVIM ET CIE, dont le siège social est à Paris (16ème) ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Z..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et du Syndicat du personnel des banques et sociétés financières CFDT région parisienne, de Me Celice, avocat de la société Sinvim et Compagnie SNC, de la société Sinvim société anonyme, de la société Sinvim Construction, du Gie Information Logement et du Gie Capem, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 18ème arrondissement), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que les sociétés Sinvim SA, Sinvim et compagnie, Sinvim construction et les GIE information-logement et Capem ne constituaient pas une unité économique et sociale pour l'élection des délégués du personnel prévue pour le 1er décembre 1986, alors, premièrement, que la complémentarité des activités de plusieurs organismes est l'un des critères de l'unité économique ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a méconnu ce critère et violé l'article L. 420-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la notion d'unité économique n'est pas nécessairement exclue lorsque les dirigeants sont distincts, dès lors, qu'un interlocuteur commun disposant d'un pouvoir de décision existe ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si la direction de la SA Sinvim ne constituait pas cet interlocuteur commun, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, troisièmement, que le fait que des salariés bénéficient d'un statut similaire, d'organismes sociaux communs et soient interchangeables constitue les éléments essentiels de l'unité sociale, laquelle ne peut être exclue au seul motif que des salariés, autres que ceux intéressés par l'unité, en bénéficiaient également ; qu'en refusant de reconnaitre l'unité sociale au motif que les éléments allégués par les exposants, et notamment le statut, ne seraient pas spécifiques aux salariés intéressés, le tribunal a méconnu les critères de l'unité sociale et violé le premier des textes susvisés ; alors, quatrièmement, que l'interchangeabilité du personnel est un critère déterminant de l'unité sociale ; qu'en ne répondant aux conclusions des demandeurs, lesquelles soulignaient que le personnel des trois sociétés et
des deux GIE pouvait être muté d'une société à une autre conformément à l'accord de groupe, et qu'une partie du personnel des GIE avait été mutée notamment à la société Sinvim en application de cet accord, le juge à violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que l'implantation géographique commune n'est pas un critère déterminant de l'unité sociale ; qu'en retenant ce critère pour exclure l'existence d'une unité sociale, le tribunal a de nouveau méconnu les critères de cette unité en violation de l'article L. 420-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que les sociétés et les groupements d'intérêt économique n'ont ni activités identiques ou complémentaires, ni direction commune et qu'aucune communauté de travailleurs n'est établie ; d'où il suit que le tribunal, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;