Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 1989, 86-40.350, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 1989, 86-40.350, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 86-40.350
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 10 janvier 1989
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Nazaire 1985-11-28, du 28 novembre 1985Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MONTALEV, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Courcellor I, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de Monsieur A... HAVEZ, demeurant à Donges (Loire-Atlantique), La Ferdenais,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Montalev, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-25 et R. 351-19, alors applicables, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., membre du comité d'entreprise de la société Montalev, a été placé par l'employeur en chômage partiel bloqué du 26 mars 1984 au 18 juillet 1984 ; que M. Z..., qui n'a pas perçu d'allocations de la part des ASSEDIC, a demandé le paiement de ses salaires pour ladite période, déduction faite de sommes versées par l'employeur à titre d'avances sur les allocations des ASSEDIC ; Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que M. Z... n'était jamais resté plus de deux quatorzaines sans travail, ayant employé un temps suffisamment long aux réunions du comité d'entreprise ; Qu'en statuant par ce motif, qui ne permet pas de déterminer le nombre d'heures de délégation accomplies par M. Z... pendant le temps où il était placé en chômage partiel bloqué, ce qui eût justifié la rémunération de l'intéressé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Montalev à payer à M. Z... la somme de 3 027,87 francs à titre de salaire et celle de 2 500 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ;