Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 avril 1989, 87-42.137, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 avril 1989, 87-42.137, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 87-42.137
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 19 avril 1989
Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) 1987-02-26, du 26 février 1987Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CREDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL "SOVAC", société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ... ayant une direction administrative décentralisée à Tours (Indre-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Michel Y..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., 2°/ l'ASSEDIC de MAINE TOURAINE, Antenne de Tours, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ... Girault,
défendeurs à la cassation ; L'ASSEDIC de Maine Touraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard Payen,
conseillers, M. X... Z..., Mlle A..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du Crédit immobilier industriel "SOVAC", de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Maine Touraine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 26 février 1987) que M. Y..., agent commercial au service de la société Sovac, a été affecté en septembre 1975 au Centre régional admninistratif de Toulouse de cette société, puis en avril 1984 à celui de Tours ; qu'il a été licencié par lettre du 26 novembre 1984 avec dispense d'effectuer le préavis ; que dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qu'elle a adressée à M. Y..., sur sa demande, la société a indiqué que cette décision était consécutive à la faute récemment décelée relative à la vente amiable, à un agent du groupe, d'un véhicule repris à un débiteur, en contradiction avec les instructions qu'il ne pouvait ignorer et que cette faute, s'ajoutant à celles qui avaient été portées à sa connaissance en mars 1984, avait entraîné, compte tenu de son niveau de responsabilité, la perte de confiance à son égard ; Attendu que la société Sovac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, comme le précisaient les conclusions de l'employeur laissées sans réponse, si la faute qui avait déterminé le licenciement et qui consistait pour M. Y... à avoir participé à la vente d'un véhicule saisi par la société à un de ses agents contrairement à une directive prohibant formellement
ce genre de vente, avait été commise alors que celui-ci était en fonction à Toulouse, elle n'avait été découverte qu'après son affectation à Tours, de sorte que la cour d'appel ne pouvait lui dénier le caractère de cause sérieuse au motif qu'elle était antérieure de six mois au licenciement ; et alors que, d'autre part, cette faute s'insérait dans un comportement fautif général invoqué par l'employeur qui précisait que M. Y... avait, avant la découverte de cette faute, fait l'objet d'un avertissement et d'une note du 8 mars 1984 relative à la comptabilisation irrégulière de produits non encaissés et à la constitution irrégulière de dossiers de crédit ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'a pas répondu à ces conclusions déterminantes de l'employeur et qui a également méconnu que l'antériorité de la faute n'exclut pas le caractère réel et sérieux du licenciement qui ne peut intervenir qu'après la découverte de celle-ci et que le temps écoulé entre les fautes et la sanction ne peut avoir pour effet de priver celle-ci de sa justification, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14.3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société ne fournissait, à l'appui de son grief relatif à la vente d'un véhicule à un agent de la société en violation de ses instructions, aucune pièce justificative sur la date de réalisation de cette vente et sur ses modalités et que les autres fautes professionnelles reprochées au salarié s'étant produites alors qu'il était affecté au centre régional de Toulouse, soit dans une période antérieure de six mois à son licenciement, la société Sovac n'avait pas estimé nécessaire, au moment de leur réalisation, de prendre une quelconque sanction ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 123-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux éxigences de ce texte ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Sovac fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer le montant des dommages-intérêts à allouer au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenu compte du préjudice financier subi par celui-ci, au motif qu'il ne bénéficiait plus des conditions avantageuses du crédit contracté auprès de son employeur pour l'acquisition d'une maison, alors que, selon le moyen, comme le faisaient valoir les conclusions de l'employeur restées sans réponse, la perte des avantages de crédit que lui avaient consentis son employeur constitue un préjudice particulier et distinct, n'ayant pas sa cause directe dans la rupture du contrat de travail, mais dans celle du contrat de crédit ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122.14.4 du Code du travail et 1150 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le prêt avait été consenti par la société Sovac à M. Y... en raison de sa condition de salarié de cette société, a réparé le préjudice résultant pour celui-ci de la perte d'avantages accessoires à son contrat de travail ; que l'arrêt, sans encourir les griefs du moyen, est ainsi légalement justifié ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes qui lui était déféré, lequel après avoir jugé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse a condamné la société Sovac à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement ; Qu'en limitant à la date de cette décision le remboursement desdites indemnités, alors que l'appel remettait la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur ce chef de jugement, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à M. Y..., l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Sovac, envers M. Y... et l'ASSEDIC de Maine-Touraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.