Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 1989, 86-16.934, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) le MOTO-CLUB de VOLNAY-BEAUNE, Association sportive dont le siège social est à Beaune (Côte d'Or), ...,

2°) Madame Jeanine X..., épouse SEURAT, demeurant à Beaune (Côte d'Or), Chemin des Monfières La Montagne, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président du Moto-Club de Volnay-Beaune,

en cassation des arrêts rendus les 20 mai 1986 et 10 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - 1ère section), au profit de Monsieur Yves, Charles, André Y..., demeurant à Quetigny (Côte d'Or), ...,

défendeur à la cassation ; Le Moto-Club de Volnay-Beaune invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, conseiller rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Guiguet-Bachellier-de la Varde, avocat du Moto-Club de Volnay-Beaune et de Mme Seurat, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Jeanine X..., épouse Seurat, agissant en son nom personnel, de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... (alors âgé de 19 ans), qui participait, le 29 août 1981, à une compétition motocycliste organisée par le Moto-club de Volnay-Beaune, a été victime d'un grave accident qui l'a laissé paraplégique ; qu'il a, le 3 octobre 1984, assigné le Moto-club et Mme Seurat, président de cette association sportive, en responsabilité pour obtenir la réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mai 1986, rectifié le 10 juin 1986) a déclaré que la responsabilité de cet accident était imputable à concurrence des 3/4 à M. Y... et, pour le surplus, au Moto-club de Volnay-Beaune ;

Attendu que cette association fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle était responsable de l'accident pour un quart, tout en retenant que M. Y..., en participant à une compétition sans être titulaire du permis de conduire lui permettant de piloter une motocyclette, avait volontairement méconnu la législation dans des circonstances qu'il savait particulièrement dangereuses, et qu'ainsi, la juridiction du second degré n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient ; Mais attendu que la cour d'appel énonce aussi que les organisateurs de la compétition avaient le devoir de veiller particulièrement à ce que chaque participant justifie, par la production de son permis, de son aptitude à conduire l'engin qu'il allait piloter ; qu'elle retient que le moto-club a, en l'espèce, commis une négligence en s'abstenant de procéder à un examen minutieux des documents produits par les participants ; qu'elle constate le lien de

causalité existant entre la faute commise par les organisateurs et le préjudice subi par M. Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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