Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1988, 86-19.356, Inédit
Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1988, 86-19.356, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 86-19.356
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 20 juillet 1988
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1986-10-01, du 01 octobre 1986- Président
- Président : M. PONSARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION FEDERALE DES CLUBS SPORTIFS ET ARTISTIQUES DES ARMEES (UFCSA), Cité de l'Air, bâtiment 27, ... à Paris Armée,
en cassation d'un arrêt rendu, le 1er octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit : 1°) de M. Charles de B... DIVONNE, demeurant ... (Var), 2°) de Mme Magdeleine C..., épouse de LA FOREST DIVONNE, demeurant ... (Var), 3°) de Mlle Christine de B... DIVONNE, demeurant ... (Var), 4°) de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE CENTRE DE TOULON, dont le siège est 256 avenue J. Cartier à Toulon (Var),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées, de Me Choucroy, avocat des consorts de B... Divonne, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches et tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 14 novembre 1979, au cours d'une reprise en forêt organisée pour un groupe d'enfants par un centre équestre militaire géré par l'Union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées (UFCSA), les chevaux se sont emballés ; que la personne qui fermait la progression de la colonne a donné l'ordre de mettre pied à terre ; que, tandis que ses camarades se laissaient aussitôt tomber de leur monture ou étaient désarçonnés peu après, le jeune Guy de B... Divonne, âgé de 9 ans, était emporté par son cheval au galop sur une distance de 1 500 mètres environ avant d'être projeté à terre ; qu'atteint d'une fracture du crâne, il demeurait dans le coma et décédait des suites de ses blessures le 6 février 1985 ; que les époux de B... Divonne, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur fils Guy, le père agissant, en outre, en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Christine, ont assigné l'UCFSA en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1986) a déclaré l'UCFSA responsable de l'accident et l'a condamnée à payer différentes indemnités ; Attendu, sur le premier moyen, d'abord, qu'après avoir énoncé que le maître de manège, M. Z..., se trouvait en tête de la colonne au lieu d'en fermer la marche, ce qui l'avait empêché de se rendre compte immédiatement du comportement anormal des chevaux, la cour d'appel a relevé, sans se contredire, que M. Z... n'avait pu, ainsi, se porter en avant assez rapidement pour barrer la route au cheval monté par le jeune cavalier et porter secours à celui-ci par tout autre moyen approprié ; qu'ensuite, ayant estimé que la position du maître de manège était contraire à la règle de prudence qui ne résulte d'aucun texte mais du bon sens et d'une pratique constante rappelée, dans sa lettre du 9 juin 1980, par le directeur de l'école nationale d'équitation de Saumur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis exprimé par celui-ci, selon lequel M. Z... n'avait pas, pour autant, commis une faute, n'a pas dénaturé ladite lettre ; qu'enfin, l'arrêt relève encore que M. Z... savait que, selon ses propres déclarations, les chevaux choisis ne possédaient pas la "réputation d'un calme imperturbable" et que, "de toute évidence, leur gabarit et leur masse en faisaient des montures tout à fait inadaptées et dangereuses pour des enfants aussi jeunes" ; que de l'ensemble de ces constatations et appréciations de fait, la cour d'appel a pu déduire que l'UFCSA avait manqué à son obligation de moyens et que sa faute était la cause directe du préjudice subi par la victime ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel, en répondant aux conclusions invoquées et en statuant par des motifs non hypothétiques, a apprécié souverainement l'existence et l'importance des différents chefs de préjudice éprouvés par la victime avant son décès et transmis à ses ayants droit ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;