Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 1989, 87-17.803, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOFRAL, société anonyme dont le siège social est sis à Dreux (Eure-et-Loir), "Les 5 Chênes" Garnay,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société RICHIER, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Franklin 100-101, Quartier Boieldieu,

2°/ de Monsieur Didier X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société RICHIER,

3°/ de la MGFA, dont le siège soical est sis à Le Mans (Sarthe), ...,

4°/ de la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est (SAEE), dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

5°/ de la société Manutention VOLFIN FABBRI, dont le siège social est sis à Hagondange (Moselle), BP 25, Ennery,

6°/ de la compagnie GAN, dont le siège est sis à Paris (9ème), ...,

7°/ du Groupe ZURICH FRANCE, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur ; MM. Jouhaud et Kuhnmunch, conseillers ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sofral, de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic, de Me Odent, avocat de la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est, de Me Delvolvé, avocat de la société Manutention Volfin Fabbri et de la compagnie GAN, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 16 novembre 1988, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Sofral, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 juillet 1987 au profit de la société Richier, de M. Y..., ès qualités, de la MGFA, de la SAEE, de la société Manutention Volfin Fabbri, de la compagnie GAN et du Groupe Zurich France ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Sofral de son désistement du pourvoi ;

Condamne la société Sofral, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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