Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1988, 85-18.413, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1988, 85-18.413, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 85-18.413
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 08 juin 1988
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry 1985-10-11, du 11 octobre 1985Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-SAVOIE (URSSAF), dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme MUDRY-LOMBARD, dont le siège social est ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 133-1 et suivants du Code du travail et l'avenant n° 13 du 16 juillet 1974 à la convention collective interrégionale pour le personnel du négoce des matériaux de construction ; Attendu que pour décider que l'URSSAF n'était pas fondée à pratiquer un redressement en incluant dans l'assiette des cotisations la prime de congés payés à laquelle pouvaient prétendre en application de dispositions conventionnelles, sans qu'elle leur ait été versée, certains salariés de la société Mudry-Lombart, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que selon l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) le fait générateur des cotisations est le versement effectif de la rémunération et non la dette salariale de l'employeur et que les salariés avaient la faculté de renoncer pour le passé au versement de primes, même prévues par la convention collective, dans la mesure où leur rémunération globale atteignait le salaire minimum ; Attendu cependant que les juges du fond ont relevé que la société Mudry-Lombard était soumise à la convention collective interrégionale pour le personnel du négoce des matériaux de construction dont les dispositions ont été rendues obligatoires par un arrêté ministériel d'extension du 19 novembre 1974 et en vertu de laquelle elle était tenue de verser à ses salariés, à partir d'un an d'ancienneté, une prime de congés payés d'un montant déterminé ; que l'employeur ne pouvant se dispenser, même avec l'accord des intéressés, de payer cette prime, la Société Mudry-Lombard, qui a commis une infraction en s'abstenant de la verser ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base inférieure ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;