Cour de cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 1988, 85-12.935, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Lydie Y..., domiciliée à Reims (Marne), ...,

2°/ la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE CHAMPAGNE ARDENNE, dont le siège est à Reims (Marne), ... dans le Fer,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1984 par la cour d'appel de Reims, (chambre civile, deuxiéme section) au profit de la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS REMOIS - TUR, dont le siège est à Reims (Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... et de la caisse mutuelle régionale de Champagne Ardenne, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société des Transports urbains Rémois, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs, et même losqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y..., après être descendue d'un autobus de la société des Transports urbains Rémois, a fait une chute dans une tranchée creusée en vue de la dépose d'un trottoir :

que, blessée, elle a demandé à cette société la réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé que certains chauffeurs d'autobus de cette société arrêtaient leur véhicule trop près de la tranchée, retient l'absence d'éléments précis quant aux circonstances de l'accident ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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