Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1988, 85-46.050, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1988, 85-46.050, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 85-46.050
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 20 octobre 1988
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1985-07-11, du 11 juillet 1985Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Monsieur Pierre C..., demeurant à Fontenay le Fleury (Yvelines), ..., 2°/ Madame Jacqueline X..., demeurant à Saint Cyr l'Ecole (Yvelines), ..., 3°/ Monsieur André Z..., demeurant à Marcoussis (Essonne), ..., 4°/ Monsieur Michel Y..., demeurant à Rueil (Hauts-de-Seine), ..., 5°/ Monsieur Claude B..., demeurant à Guyancourt (Yvelines), 14, place de la Fraternité, résidence du Mail,
en cassation des arrêts rendus le 11 juillet 1985, sous les n°s 491/85, 492/85, 493/85, 494/85 et 495/85, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme des Avions Marcel Dassault Breguet Aviation, domiciliée à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ZA Vélizy,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme des Avions Marcel Dassault Breguet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.046 à 85-46.050 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-8 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 11 juillet 1985) d'avoir débouté M. C... et quatre autres salariés de la société "Avions Marcel Dassault Breguet Aviation" de leur demande en annulation d'une sanction de mise à pied prise à leur encontre pour avoir distribué des tracts et des publications syndicales dans la cafeteria de l'entreprise, alors, d'une part, que si, pour déclarer fautive une telle distribution, les arrêts ont retenu que selon un certain nombre d'attestations, celle-ci se faisait habituellement soit à l'extérieur, par beau temps, soit dans les sas situés à l'entrée des restaurants, il convient d'indiquer que ces sas n'étaient pas construits à l'époque des faits, alors, d'autre part, que les constats d'huissier retenus par les arrêts ne sauraient constituer une preuve suffisante de fautes graves justifiant des sanctions de mise à pied et n'étaient pas en contradiction avec la thèse des salariés sanctionnés, selon laquelle ils avaient agi conformément à l'article L. 412-8 du Code du travail, puisque la table sur laquelle étaient disposés les tracts et les publications se trouvait sur le passage du personnel qui avait quitté le travail pour aller déjeuner ou qui, ayant déjeuné, retournait au travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine, que la preuve d'un usage autorisant une telle distribution à l'intérieur de la cafeteria n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que les publications et tracts de nature syndicale devaient être diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de l'établissement aux heures d'entrée et de sortie de travail en a justement déduit que les cinq salariés qui avaient procédé à cette distribution pendant le temps du repas, en dépit des observations qui avaient été faites par l'employeur, avaient commis une faute disciplinaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;