Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1988, 87-42.617, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANCO PINTO & SOTTO MAYOR, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Baptiste A... D..., demeurant Résidence Château Raba A-1504, Talence (Gironde),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, De La Varde, avocat de la société Banco Pinto & Sotto Mayor, de Me Guinard, avocat de M. A... Santos, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 31 mars 1987), qu'après des négociations infructueuses entre le personnel et la direction de la Banco Pinto et Sotto Mayor pour obtenir une modification des horaires de travail, les salariés de l'agence de Bordeaux, à l'initiative du syndicat des employés des banques de la Gironde, ont cessé leur travail à partir de 17 heures 30 les 16 et 17 mars 1982 ; qu'à cette dernière date la banque notifia à M. A... Santos la suspension immédiate de ses fonctions aux motifs, d'une part qu'il avait, aux dates précitées, abandonné son poste de travail avant l'heure de fermeture de l'entreprise et informé la clientèle que l'horaire de travail avait changé, alors qu'aucune décision de la direction n'était intervenue en ce sens et, d'autre part, qu'il s'était permis "des attitudes de manque de respect et d'impolitesse à l'égard des représentants de la direction" ; qu'après un entretien préalable, il a été licencié le 2 avril 1982 pour faute grave ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. A... Santos n'était pas justifié par une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exécution par le salarié, sous couvert de l'exercice du droit de grève, de son contrat de travail dans les conditions qu'il revendique constitue une faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que les 17, 18, et 19 mars 1982 M. A... Santos avait décidé, en même temps que d'autres salariés, d'appliquer les nouveaux horaires qu'il revendiquait avec l'appui du syndicat CGT et avait cessé effectivement le travail à l'heure qu'il avait lui-même fixée, a cependant jugé que le salarié n'avait fait qu'user de son droit de

grève, a ainsi violé les articles L. 521-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'Administration lorsqu'elle est appelée à statuer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel se

détermine en fonction de considérations qui lui sont propres et que n'a pas à prendre en compte le juge prud'homal appelé à statuer sur la régularité du licenciement d'un salarié non protégé pour des faits de même nature ; qu'ainsi la cour d'appel en se fondant sur le fait que le licenciement de M. B..., salarié protégé qui avait participé au même mouvement, avait été refusé par l'administration pour décider que le licenciement de M. A... Santos était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, en outre, qu'il appartient à l'employeur et à lui seul de fixer les horaires de travail et le juge ne saurait substituer son appréciation à celle de l'employeur ; qu'ainsi en fondant sa décision sur une appréciation de la légitimité des horaires de l'agence de Bordeaux, qui sont ceux pratiqués dans la presque totalité des agences de la Banco Pinto et qui sont justifiés par les besoins spécifiques de la clientèle portugaise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, enfin que la circonstance que l'employeur, seul juge de l'intérêt de l'entreprise, n'ait pas prononcé les mêmes sanctions à l'encontre de tous les salariés qui ont participé à un mouvement illicite ne saurait à elle seule dépouiller de son caractère réel et sérieux le licenciement de l'un des salariés, dès lors que les faits reprochés à celui-ci constituent en eux-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi en déclarant irrégulier le licenciement de M. A... Santos, qui en compagnie d'un autre salarié, dont le licenciement n'a pas été autorisé, avait joué un rôle moteur dans le mouvement litigieux, au motif que parmi les cinq salariés concernés seul celui-ci a été licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé, que sur les cinq salariés ayant fait l'objet de sanction pour avoir les 16 et 17 mars 1982 cessé le travail à 17h30 au lieu de 19h, seul M. A... Santos avait été licencié et que les agissements de ces salariés ne constituaient pas une faute grave dans la mesure où l'employeur

avait estimé compatible avec l'intérêt de l'entreprise de conserver à son service la grande majorité des employés ayant adopté cette attitude ; qu'elle a, en conséquence, estimé que la sanction prononcée à l'encontre de M. A... Santos revêtait un caractère discriminatoire ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel, qui a pu décider que le licenciement de M. A... Santos n'était pas justifié par une faute grave, n'a fait qu'user, par une décision motivée, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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