Cour de cassation, Chambre civile 3, du 16 mars 1988, 86-15.098, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1979 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :

1°/ de la copropriété de l'immeuble sis ..., prise en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse,

2°/ Monsieur C..., syndic de la copropriété de l'immeuble sis ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. A..., B..., F..., Y..., Z..., X..., E..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. D..., copropriétaire, reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1979) d'avoir statué sur le différend qui l'oppose au syndicat des copropriétaires du ..., sans retenir le moyen pris par lui du défaut de qualité de M. C... pour agir en tant que syndic, représentant le syndicat des copropriétaire, alors, selon le moyen, "que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. D... avait fait valoir qu'il n'avait pas été convoqué à l'assemblée des copropriétaires du 7 avril 1976 qui avait désigné M. C... en qualité de syndic, et que la décision de l'assemblée ne lui avait jamais été notifiée ; qu'ainsi M. C... ne justifiait pas d'un pouvoir régulier d'ester en justice au nom du syndicat ; que la cour d'appel, qui était donc saisie d'une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité du syndic, avait le devoir de statuer sur son bien fondé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, seul peut régulièrement agir en justice contre un copropriétaire le syndic régulièrement désigné conformément aux articles 17 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 12, 9 à 11 et 18 du décret du 17 mars 1967 ; que, en l'espèce, M. D... soutenait qu'il n'avait pas été convoqué à l'assemblée générale qui avait désigné M. C... et n'avait jamais reçu notification du procès-verbal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et alors qu'enfin la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 7 avril 1976 n'ayant jamais été notifiée à M. D... absent lors de l'assemblée, celui-ci restait recevable à soulever cette fin de non-recevoir en tout état de cause, sans qu'on puisse lui opposer le fait de ne pas l'avoir invoquée lors d'une précédente audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 32, 122 et suivants du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en présence de conclusions qui se bornaient à formuler de simples remarques sur la qualité ou sur les pouvoirs de M. C..., la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur un moyen dont elle n'était pas saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour décider qu'il serait indiqué dans le règlement de copropriété que la pose d'enseigne est interdite sur la façade de l'immeuble, l'arrêt énonce que le règlement du 25 avril 1960 interdit formellement les enseignes lumineuses et qu'en proposant que les enseignes soient admises sur la hauteur du rez de chaussée, à condition de ne pas causer de gêne aux autres occupants de l'immeuble, l'expert est allé au-delà d'une mission ne comportant pas remise en cause de ce qui était normal, régulier et conforme aux anciennes conventions des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette restriction aux droits des copropriétaires était justifiée par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rendu le 21 septembre 1979, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement entrepris pour être mentionné au règlement de copropriété que la pose d'enseigne serait interdite sur la façade de l'immeuble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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