Cour de cassation, Chambre civile 3, du 3 juin 1987, 86-10.129, Inédit
Cour de cassation, Chambre civile 3, du 3 juin 1987, 86-10.129, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 86-10.129
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 03 juin 1987
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1985-11-05, du 05 novembre 1985Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en démolition de l'immeuble construit par M. Y..., en appui sur un mur mitoyen, et de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'il était constant, en l'espèce, que la construction litigieuse avait été édifiée à l'appui du mur mitoyen, sans le consentement de M. X..., ni le règlement préalable, par expert, des moyens nécessaires pour que l'ouvrage ne fut pas nuisible aux droits de ce dernier ; qu'il en résultait que la construction en question avait été réalisée en infraction aux dispositions de l'article 662 du Code civil ; qu'il s'ensuit que manque de base légale, au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui refuse d'ordonner la démolition de cette construction ou, à tout le moins, de condamner les époux Y... au paiement de dommages-intérêts et à M. X..., sur la considération que ladite construction n'est pas de nature à apporter des modifications telles qu'elles puissent être considérées comme excédant les inconvénients normaux de voisinage en zone bâtie, sans tenir compte du préjudice cependant causé à M. X... par cette construction ;
Mais attendu qu'après avoir condamné les époux Y... à faire exécuter à leurs frais les travaux nécessaires à la sauvegarde du mur mitoyen, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'immeuble construit n'était pas de nature à apporter à l'environnement préexistant des modifications génératrices d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en zone bâtie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi