Cour de cassation, Chambre civile 1, du 21 décembre 1987, 86-14.879, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Charles de F... DE LA BAUME DU PUY-MONTBRUN,

2°/ Madame Marie-France H..., épouse de F... DE LA BAUME DU PUY-MONTBRUN,

tous deux demeurant ensemble ...,

3°/ Monsieur Maxence de F... DE LA BAUME DU PUY-MONTBRUN, demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais),

4°/ Madame Elisabeth Z..., née de F... DE LA BAUME DU PUY-MONTBRUN, demeurant 6, place Emile Loubet, Montélimar (Drôme),

5°/ Monsieur Christian de F... DE LA BAUME DU PUY-MONTBRUN, demeurant 6, place Emile Loubet, Montélimar (Drôme),

6°/ Madame Marie C..., épouse de F... DE LA BAUME DU PUY-MONTBRUN, demeurant à Saint-Omer (Pas-de-Calais), ...,

7°/ Monsieur Hubert de F... DE LA BAUME DU PUY-MONTBRUN, demeurant Dunière-sur-Erieux (Ardennes), Les Olllières Eyrieux,

8°/ Madame G..., épouse de F... DE LA BAUME DU PUY-MONTBRUN, demeurant château de Chartroussas, La B... Adhémar, Pierrelatte (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Monsieur Y..., Raymond, Bertrand, A... DU PUY-MONTBRUN,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Jousselin, avocat des consorts de F... de la Baume du Puy-Montbrun, de Me Consolo, avocat de M. du Puy-Montbrun, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1986), que sur sa demande en relèvement du nom de sa mère, Mme X... du Puy-Montbrun Rochefort, M. Louis de F... de la Baume a été autorisé par un décret impérial du 7 avril 1866 à ajouter à son patronyme le nom de "Dupuy-Montbrun" ; qu'il a néanmoins fait inscrire ses enfants sur les registres de l'état civil sous le nom de "de Rocher de la Baume du Puy-Montbrun", que ses descendants ont porté depuis lors ; que M. A... du Puy-Montbrun, qui n'appartient pas à cette famille, a fait assigner les consorts de D... du Puy-Montbrun en déclaration d'usurpation du nom, puis demandé également, en cause d'appel, qu'il leur soit fait interdiction de porter le nom "Dupuy-Montbrun" isolément et non accompagné des autres termes de leur nom ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande principale mais l'a débouté de sa demande additionnelle ; Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts de E... Dupuy-Montbrun font grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande de M. du Puy-Montbrun, alors, selon le moyen, que n'est pas recevable, pour défaut d'intérêt, à contester l'usage d'un nom celui qui ne porte pas exactement ce nom ; que le nom de M. du Puy-Montbrun ne constitue qu'une partie de celui des demandeurs au pourvoi et que l'arrêt, qui a reconnu, en rejetant la demande additionnelle de M. du Puy-Montbrun, qu'il n'existait aucun risque de confusion, n'a pas motivé sa décision et s'est contredite dans ses motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'en ajoutant à leur propre nom celui de "du Puy-Montbrun" les demandeurs au pourvoi créaient un risque de confusion qui autorisait M. du Puy-Montbrun à contester une telle utilisation de son patronyme ; qu'après avoir dit cette demande bien fondée la cour d'appel ne s'est pas contredite en déclarant irrecevable la demande additionnelle de M. du Puy-Montbrun au motif que l'usage du nom "Dupuy-Montbrun" pris isolément ne pouvait engendrer aucune confusion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt de leur avoir fait défense de porter le nom "du Puy-Montbrun" (en trois mots) alors, selon le moyen, qu'en autorisant leur ancêtre à relever un nom en voie d'extinction l'auteur du décret du 7 avril 1865 a entendu "de toute évidence" autoriser la reprise de ce nom tel qu'il était orthographié jusqu'alors ; que la lettre de la Chancellerie du 12 février 1866, qui indiquait que le demandeur ne pouvait obtenir entière satisfaction, n'infirmait pas cette interprétation, puisque la requête portait sur la reprise du nom "du Puy-Montbrun-Rochefort" ; et alors encore, selon le moyen, que la possession ne peut être écartée qu'en cas d'usurpation déloyale du nom et que l'auteur des consorts de E... était fondé à croire qu'il y avait une erreur matérielle dans le texte du décret du 7 avril 1866, ce qui excluait sa mauvaise foi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents arguments exposés dans les conclusions des consorts de E..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a décidé, par motifs adoptés, que la prétendue erreur matérielle qu'aurait comportée le décret du 7 avril 1866 n'était pas démontrée et que l'usage délibéré d'un patronyme différent de celui que leur avait conféré ce décret ne constituait pas, de la part des consorts de E... Dupuy-Montbrun, une possession loyale et, partant, utile ; D'où il suit que ces deux moyens ne sont pas davantage fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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