Cour de cassation, Chambre civile 3, du 7 janvier 1987, 85-15.381, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1184 et 1722 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 juillet 1985) que la société du Parc de la Baie d'Isigny avait donné en location à la société "Normandie Coquillages", moyennant un loyer mensuel de 7.500 francs, un terrain situé au bord de la mer sur lequel se trouvaient des bâtiments et des viviers et, un parc à huîoeres situé en mer ; que la locataire a fait installer en 1978 à ses frais une prise d'eau de mer destinée à alimenter les viviers ; que quelques mois plus tard, l'administration a mis le locataire en demeure de cesser l'exploitation du parc à huîtres ; que le syndic de la bailleresse a réclamé à la société locataire l'intégralité des loyers impayés pour la période du 1er août 1978 au 16 avril 1981, date à laquelle le terrain et la prise d'eau de mer avaient été vendus à un tiers ; que la locataire, qui avait quitté les lieux peu après cette cession, a résisté à cette demande en soutenant, que la perte partielle de la chose louée devait entraîner la réduction du loyer à la somme de 2.500 francs par mois ;

Attendu que pour condamner la Société Normandie Coquillages à payer l'intégralité des sommes réclamées à titre de loyers ou d'indemnité d'occupation pour la période du 1er août 1978 au 16 avril 1981, l'arrêt retient que la réduction du loyer réclamée par la locataire était formellement contestée par la bailleresse ; qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant que l'administration des affaires maritimes ayant en 1978 mis la Société Normandie Coquillages en demeure de cesser l'exploitation du parc à huîtres, l'objet de la location se trouvait modifié, la Cour d'appel a violé les textes suvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 555 du Code civil,

Attendu que pour débouter la Société Normandie Coquillages de sa demande d'indemnité correspondant à l'installation de la prise d'eau de mer réalisée par elle au cours du bail, l'arrêt retient que le contrat de location contenait une clause selon laquelle toutes améliorations ou installations quelconques réalisées par le preneur dans les lieux loués resteraient à l'expiration du bail la propriété de la bailleresse ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la prise d'eau de mer avait été réalisée sur le domaine public, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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