Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 85-40.007, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 85-40.007, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 85-40.007
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 08 octobre 1987
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans 1984-11-08, du 08 novembre 1984- Président
- Président : M. JONQUERES,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : et 2°/ l'Association pour la Formation Professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFPBTP) du Loir et Cher dont le siège se situe ... (Loir-et-Cher),
contre un arrêt rendu entre eux par la Cour d'appel d'Orléans le 8 novembre 1984 (chambre sociale) ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président ; Mme Beraudo, Conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Conseillers ; M. X..., Mme Z..., M. Aragon-Brunet, Conseillers référendaires ; M. Gauthier, Avocat général ; Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, Conseiller référendaire, les observations de la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y... et de vingt autres, de Me Consolo, avocat de l'Association pour la Formation Professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFPBTP) du Loir et Cher, les conclusions de M. Gauthier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-40.007 et 85-40.244 formés contre le même arrêt ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-40.007 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 novembre 1984), la procédure et les productions, que le personnel enseignant, administratif et de service des organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics, qui, selon son statut résultant d'un accord conclu le 28 mars 1973 par le comité central de coordination de l'apprentissage (CCCA) avec diverses organisations syndicales, bénéficiait des dispositions des conventions collectives des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, était, en vertu des articles 204, 304 et 404 dudit statut, appointé au mois suivant des grilles de traitements, la rémunération correspondant à chaque échelon étant établie en partant du coefficient de l'échelon multiplié par la valeur du point ETAM de la région parisienne ; qu'un avenant en date du 19 décembre 1975 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 a institué une nouvelle classification des emplois et modifié l'article 49 de la convention collective en prévoyant que la valeur du point serait fixée par accord et mise en application à la date d'entrée en vigueur de cette classification, et qu'elle devrait être établie de telle sorte que les appointements minimaux ne subissent pas de modification, ce dont la vérification serait faite en tenant compte du nouveau salaire minimum du personnel d'accueil (coefficient 300) et du dernier salaire minimum de l'emploi de garçon de bureau, planton (ancien coefficient 115) majoré d'un pourcentage équivalent à l'augmentation de l'indice des prix ; qu'en vertu de ces dispositions, la valeur du point, antérieurement de 9,95 francs dans la région parisienne, a été fixée par accord à 4, 55 francs à compter du 1er juillet 1976 ; que les rémunérations versées au personnel des centres de formation d'apprentis n'ayant plus alors été calculées sur les bases prévues par le statut, après négociations un accord de salaires est intervenu le 27 décembre 1981, énonçant en son article 7 que ce personnel devrait percevoir, pour la période du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981, un rappel de salaires correspondant à la différence entre le montant des salaires réellement perçus et celui qui aurait résulté de l'application d'une valeur de point égale à celle du point ETAM de la région parisienne multipliée par 2,515 ; Attendu que M. Y... et 20 autres salariés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le montant du rappel qui leur était dû pour la période litigieuse devait être calculé sur les bases prévues par cet accord, et non comme ils le soutenaient, en appliquant à la valeur du nouveau point ETAM un coefficient de raccordement de 2,609, inversement proportionnel à l'augmentation de coefficient hiérarchique entre l'ancienne qualification de garçon de bureau planton et la nouvelle qualification de personnel d'accueil, alors, selon le moyen, que, d'une part, un accord collectif ne peut légalement porter atteinte rétroactivement à des créances acquises sous l'empire d'un accord antérieur dont les difficultés d'application relèvent en cas de litige de la seule compétence du juge, peu important le caractère légal ou contractuel du statut applicable ; qu'en admettant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'accord rétroactivement appliqué était plus favorable aux salariés que les dispositions antérieures, dont ils demandaient application, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'accord du 23 mars 1973 indexant le montant des rémunérations du personnel des centres sur l'évolution de la valeur du point ETAM du bâtiment dans la région parisienne étant devenues inapplicables par suite de la suppression, à compter du 1er juillet 1976, des éléments de comparaison tirés de la classification des emplois en considération de laquelle elles avaient été prises, c'est sans porter atteinte, rétroactivement, à des droits acquis, que l'accord du 27 décembre 1981 a fixé, en faveur des salariés, le montant des rémunérations minimales applicables à compter du 1er juillet 1976 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-40.244 : Attendu que l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics du Loir-et-Cher fait pour sa part grief au même arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... et à 2 5 autres salariés, pour la période du 1er décembre 1982 au 3 1 décembre 1983, des rappels de salaires calculés par application de l'article 4, alinéa 1, du même accord, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'alinéa 1 de l'article 4 de l'accord collectif de salaires du 17 décembre 1981 énonce la volonté des contractants de faire varier "les valeurs de points de salaires déterminées par le CCCA proportionnellement et aux mêmes dates que la valeur du point E A... de la région parisienne", l'alinéa 2 précise que "toutefois, cette variation ne pourra entraîner une augmentation du pouvoir d'achat inférieure à 1 % l'an ni supérieure à 1,5 % l'an par rapport à la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, indice d'ensemble (295 postes) série France entière claculée de date à date" ; que l'alinéa 3 dispose que "les rectifications en plus ou en moins découlant de cette règle seront calculées actuariellement entre les deux fixations du point ETAM de la région parisienne de façon à ce que, ramenée à douze mois, l'augmentation de pouvoir d'achat se situe dans les limites ci-dessus fixées" ; que l'article 5 porte qu'"entre deux dates de fixation de la valeur du point ETAM de la région parisienne, des rattrapages de pouvoir d'achat seront effectués tous les trois mois" ; que l'application totale de l'article 4 en ses trois alinéas et de l'article 5 permettait seule de calculer les salaires qui ne pouvaient augmenter de moins de 1 % l'an ni de plus de 1,5 % l'an par rapport à l'indice INSEE, les rectifications en plus ou en moins devant être effectuées ; que la référence à cet indice était donc déterminante et que les articles 4 et 5 en entier formaient, dans l'intention des parties, un tout indivisible dont la dissociation ne pouvait s'opérer sans modifier l'économie du contrat et dénaturer ses clauses claires et précises ; que dès lors, en accueillant la demande des salariés relative à l'application du seul alinéa 1 de l'article 4 de l'accord collectif séparé artificiellement de son contexte (alinéas 2 et 3 de l'article 4 et article 5), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que l'article 4 et l'article 5 de l'accord, formant un tout, étaient nuls dans leur totalité, comme contraires à l'article 79, paragraphe 3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant que, "dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sus le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation di recte avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties" ; que dès lors, en appliquant comme elle l'a fait l'article 4, alinéa 1, de l'accord de salaires qui ne pouvait être détaché de son contexte illicite, la Cour d'appel a violé ledit article 79,
paragraphe 3 modifié, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 195 8 ; Mais attendu que la Cour d'appel a exactement retenu que les dispositions figurant à l'alinéa 1, de l'article 4 de l'accord du 1 7 décembre 1981 pouvaient recevoir application indépendamment de celles insérées à l'alinéa 2 de ce même article et par suite de l'article 5 ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;