Cour de cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1987, 85-16.469, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 1985), statuant en référé, qu'en présence de multiples désordres immobiliers, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence "Les Morins", bâtiment 2, a, après expertise saisi le juge des référés d'une demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice en assignant la société "Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille", maître de l'ouvrage et la compagnie La Paternelle, assureur de celui-ci ; que la société H.L.M. a appelé en garantie la société "Le Génie Civil de Lens", qui avait participé à la construction comme entreprise générale et les architectes : MM. A..., Z..., X... et Y... d'Herbez de la Tour ;

Attendu que ces quatre maîtres d'oeuvre et le Génie Civil de Lens font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette action récursoire, alors que, selon le moyen du pourvoi principal, "d'une part, l'arrêt attaqué n'a ni visé ni répondu aux conclusions des architectes contestant que les désordres soient de nature à entraîner la ruine de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, condition nécessaire au jeu de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil ; qu'il en résulte qu'à ce double titre, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à la prescription de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, l'article 1792 du Code civil n'institue de présomption de responsabilité à l'encontre des constructeurs qu'à la condition que les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou en compromettent la destination ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, à énoncer que les désordres, décrits par l'expert, affectent le gros oeuvre, la Cour d'appel, qui était saisie de conclusions soulevant pour chacun des trois désordres invoqués une contestation sérieuse quant à l'atteinte en résultant pour la solidité ou la destination des ouvrages, a méconnu sa compétence en tranchant une difficulté sérieuse et violé les articles 809-2 du nouveau Code de procédure civile et 1792 du Code civil et alors que, selon le moyen du pourvoi incident, la Cour d'appel n'a pas constaté que les désordres litigieux affectaient la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination ; qu'en omettant de relever l'existence de cette condition nécessaire à l'application de l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel a violé cette disposition" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres consistaient dans des éclats de matériau sur les plafonds des locaux ainsi que sur les murs de façade, dans des fissurations de ces derniers ouvrages et dans l'oxydation des fixations des volets, la Cour d'appel a constaté, par motif adopté, que, selon l'expert, les désordres affectaient le gros oeuvre et portaient atteinte à la solidité ainsi qu'à la destination de l'ouvrage ;

Que par ces motifs, qui répondaient aux conclusions, la Cour d'appel a, sans violer l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris dans san seconde branche :

Attendu que les architectes et l'entreprise reprochent à l'arrêt d'avoir mis à leur charge une condamnation in solidum, alors, selon le moyen du pourvoi principal, que, "d'une part, il était soutenu par les conclusions des architectes que trois d'entre eux avaient une mission de conception et que le quatrième avait une mission d'opération ; qu'étant ainsi tenus d'obligations distinctes à l'égard du maître de l'ouvrage, leurs responsabilités respectives, mêmes présumées, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ne pouvaient être recherchées par le maître de l'ouvrage qu'à la condition préalable que celui-ci établisse l'imputabilité des désordres pour lesquels il sollicitait une provision à l'accomplissement, par chacun d'eux, de leurs missions respectives ; qu'en ne recherchant pas si les désordres mettaient en cause, soit la conception de l'ouvrage, soit la direction des travaux, la Cour d'appel, qui a tranché une difficulté sérieuse, a violé l'article 1792 du Code civil, alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pu, sans trancher une difficulté sérieuse, prendre motif d'une obligation in solidum que les architectes auraient contractée à l'égard du maître de l'ouvrage dans la construction litigieuse, par l'effet de conventions différentes pour l'accomplissement de prestations différentes entre des parties différentes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et alors, selon le pourvoi incident, que la Cour d'appel, qui a condamné l'entrepreneur in solidum avec les architectes sans rechercher ni constater que sa faute avait concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par la victime, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382, 1792 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que pour l'ensemble des désordres, ni les architectes ni l'entrepreneur ne prouvaient l'existence d'une cause étrangère de nature à les dégager de la présomption de responsabilité issue de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;

Que par ces motifs, d'où il résulte que chacun des locateurs d'ouvrage est tenu à réparation de l'entier dommage, la Cour d'appel a, sans violer l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

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