Cour de cassation, Chambre civile 3, du 11 février 1987, 85-17.265, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juillet 1985), que la société d'Habitations à Loyer Modéré Logival, qui avait chargé l'entreprise X... de la construction de plusieurs logements individuels, a assigné cette entreprise en réparation de désordres affectant les toitures réalisées à l'aide d'un matériau défectueux fourni par la société Leroy et fabriqué par la société Iko ; que l'entreprise X... a appelé en garantie M. Y..., entrepreneur, à qui elle avait confié les travaux de couverture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours contre M. Y... alors, selon le moyen, "que, d'une part, contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal de fournir un ouvrage exempt de vices, le sous-traitant est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que le fait que les désordres soient apparus après la réception ne peut d'évidence constituer une cause étrangère et que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1147 et l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le vice caché est précisément celui qui n'est pas décelable au moment de la livraison ou de la réception des ouvrages ; qu'en décidant que le vice ne pouvait être caché parce qu'il était apparu quelques mois après la réception des ouvrages, l'arrêt attaqué a violé les articles 1790 et 2270 du Code civil, alors, encore, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le dommage était dû à un défaut de fabrication du matériau ; que l'arrêt attaqué n'a, dès lors, pu, sans contradiction, dire que M. X... n'établissait pas l'antériorité des désordres par rapport à la date de réception ; qu'il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'il importait peu que les désordres ne soient pas apparus au moment de la réception dès lors que la cause de ceux-ci lui était nécessairement préexistante ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la décision de choisir le matériau fabriqué par la société Iko avait été prise collectivement par les architectes, les représentants de la société Logival et ceux de M. X..., dans le souci de respecter le style de couverture d'une construction voisine et que M. Y... n'avait fait qu'exécuter les instructions de l'entrepreneur principal ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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