Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2006, 06-80.680, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2006, 06-80.680, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 06-80.680
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du lundi 30 octobre 2006
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2005-12-12, du 12 décembre 2005- Président
- M. Cotte
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 décembre 2005, qui, pour violation de domicile, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; "en ce qu'Alain X... a été condamné pour violation de domicile ; "aux motifs qu'" à la suite de la notification, le 30 décembre 1999, par Stanie Y..., la précédente propriétaire, d'un congé pour le 30 juin 2000, la SCI de la Blaque-Guirand devenue propriétaire a fait signifier à Alain X... un commandement de quitter les lieux le 22 mai 2003, l'expulsion a été exécutée les 2 et 6 juillet 2004 ; le cabanon a été vidé de ses meubles, et la roulotte utilisée par Alain X... des documents s'y trouvant ; le cabanon a fait l'objet d'un changement de verrou, les ouvertures de la roulotte ont été fermées par une barre de fer ; qu'entendu par les services de gendarmerie ainsi qu'à l'audience de la cour, le prévenu a reconnu que, le 7 juillet 2004, il a réintégré sa roulotte malgré la mesure d'expulsion dont il avait fait l'objet ; qu'il ressort de la procédure et des pièces versées aux débats que la SCI de la Blaque-Guirand est devenue propriétaire des biens donnés par bail et de l'ensemble des terrains occupés par Alain X... et pour lesquels le congé avait été donné à ce dernier en date du 30 décembre 1999 par Stanie Y..., la précédente propriétaire ; qu'Alain X... s'est donc introduit et maintenu sans droit ni titre sur l'ensemble des terrains ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de le déclarer coupable de l'infraction visée à la prévention" ; "alors que le juge ne peut déclarer un délit constitué qu'à la condition d'en relever les éléments constitutifs ; que le délit de violation de domicile suppose l'existence et la caractérisation d'un "domicile" ensuite violé par le mis en examen ; que si l'arrêt attaqué relève l'identité du propriétaire du lieu impliqué, il ne prétend pas que ce propriétaire ni quiconque de son chef aurait élu son " domicile " en ce lieu" ; Vu l'article 226-4 du code pénal ; Attendu que l'article susvisé, qui réprime le fait de s'introduire ou de se maintenir au domicile d'autrui, n'a pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violation de domicile, l'arrêt retient qu'expulsé de la roulotte où il habitait, à la suite d'un commandement de quitter les lieux qui lui a été régulièrement signifié par la SCI de la Blaque-Guirand, il a, dès le lendemain de l'expulsion, réintégré les lieux, et s'est donc introduit sans droit ni titre sur l'ensemble des terrains appartenant à ladite société ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la SCI de la Blaque Guirand n'avait jamais occupé le bien immobilier, lequel ne constituait pas un domicile au sens de l'article 226-4 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, les faits objet de la poursuite n'étant pas susceptibles de qualification pénale et rien ne restant à juger ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 décembre 2005 ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;