Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 86-60.427, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 du Code civil, L. 423-13, alinéa 3, L. 423-7, L. 423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Attendu que M. X..., salarié cadre, a saisi le Tribunal d'instance le 13 mars 1986 d'une demande tendant à l'établissement par son employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans le collège "cadres", portant la mention relative à la date, au lieu de naissance et aux adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, le jugement attaqué a décidé qu'il ne ressortait pas des conventions spécifiques applicables aux compagnies d'assurances, ni des usages suivis dans l'entreprise que les mentions demandées fussent obligatoires, le Code électoral n'étant qu'indicatif dans ce scrutin particulier et l'omission de ces renseignements n'étant pas de nature à changer le résultat même des élections ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personel dans les entreprises et qu'ainsi en déclarant régulières les listes électorales ne comportant pas l'énonciation, légalement prévue, de la date et du lieu de naissance et du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris 9ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris 13ème, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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