Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1982, 79-42.107, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 121 - 1, L 122 - 4, L 122 - 13 ET SUIVANTS, L 122 - 14 - 3 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., QUI ETAIT ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE SIRA EN 1973 ET AVAIT EN DERNIER LIEU LA QUALITE DE CADRE, A ETE LICENCIEE LE 15 OCTOBRE 1976 EN RAISON DE SA LIAISON AVEC L'UN DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DEMOISELLE DEJAN DES Y... INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE L'EMPLOYEUR, AUQUEL IL APPARTENAIT DE PRENDRE TOUTES MESURES UTILES POUR ASSURER LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, N'AVAIT PAS A ATTENDRE QU'UN SCANDALE EUT ETE DECLENCHE OU QUE SA SITUATION FINANCIERE FUT COMPROMISE POUR METTRE FIN A UNE SITUATION QUI AVAIT POUR RESULTAT DE CREER ENTRE LES MEMBRES DU PERSONNEL UN COMPORTEMENT IMPLIQUANT UN LAISSER ALLER AISEMENT COMMUNICATIF PAR L'EXEMPLE FOURNI AINSI QU'IL L'AVAIT SOUTENU DANS CES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SOCIETE NE DEMONTRAIT PAS QUE LE COMPORTEMENT DE DEMOISELLE X... EUT CAUSE LE MOINDRE SCANDALE AU SEIN DE L'ENTREPRISE OU LUI EUT OCCASIONNE LE MOINDRE PREJUDICE ; QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT, REPONDANT PAR LA MEME AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QUE LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSEE AVAIT CONSTITUE UNE INTERVENTION ABUSIVE DE L'EMPLOYEUR DANS SA VIE PRIVEE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

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