Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 janvier 1978, 76-12.713, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 janvier 1978, 76-12.713, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 76-12.713
- Non publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mercredi 04 janvier 1978
Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 B) 1976-03-12, du 12 mars 1976- Président
- Pdt M. Costa
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEMOISELLES X..., Z... DU LOT NO 5 D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ONT ENGAGE UNE ACTION A L'ENCONTRE DU SYNDICAT TENDANT A FAIRE DECLARER NULLES DES RESOLUTIONS PRISES AU COURS D'ASSEMBLEES GENERALES TENUES ENTRE 1966 ET 1973 ; QUE LE SYNDICAT S'EST PORTE DEMANDEUR RECONVENTIONNEE DOMMAGES-INTERETS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE LA RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DU 12 JUILLET 1973 APPROUVANT LES COMPTES DE L'ANCIEN SYNDIC SOMMAIRE, POUR LES ANNEES AU COURS DESQUELLES SON MANDAT N'AVAIT PAS ETE RENOUVELE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL, QUE LE MANDAT DU SYNDIC ETAIT EXPIRE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 1970, QUE SA GESTION SANS MANDAT S'ETAIT POURSUIVIE JUSQU'AU 6 JUIN 1973, ET QUE C'ETAIT A LUI QU'IL APPARTENAIT DE SOLLICITER LE RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'IL APPARTENAIT AUX CO-PROPRIETAIRES ET, PARMI EUX, AUX DEMOISELLES X..., DE SOLLICITER LA DESIGNATION D'UN SYNDIC, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'INDEMNISATION FORMEE PAR LES DEMOISELLES LAMOUROUX POUR LE PREJUDICE QUE LEUR AVAIENT OCCASIONNE LES INFILTRATIONS D'EAU DANS LA CHAMBRE DU SIXIEME ETAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LES INFILTRATIONS ETAIENT REELLES, ET QUE, COMPTE TENU DE LA VETUSTE, LE PREJUDICE POUVAIT ETRE FIXE A CINQ CENTS FRANCS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QU'AUCUNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS CHIFFREE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI N'AVAIT ETE FORMULEE PAR LES DEMOISELLES Y..., A ENONCE A JUSTE TITRE QU'AUCUNE CONDAMNATION NE POUVAIT ETRE PRONONCEE DE CE CHEF ; QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE LES DEMOISELLES Y... AU PAIEMENT DE DEUX MILLE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL NE POUVAIT EN DECIDER AINSI SANS CONTRADICTION ; QU'IL RECONNAISSAIT EN EFFET QU'IL AVAIT ETE "A PLUSIEURS REPRISES DONNE SATISFACTION AUX RESOLUTIONS PAR ELLES PROPOSEES", ET "QUE LEURS PRETENTIONS ETAIENT PARTIELLEMENT JUSTIFIEES" ; QU'EN OUTRE, IL PRONONCAIT LA NULLITE D'UNE DES RESOLUTIONS PRISES A L'ASSEMBLEE DU 12 JUILLET 1973 ET CONSTATAIT QUE L'ANCIEN SYNDIC AVAIT EFFECTIVEMENT GERE L'IMMEUBLE PENDANT QUATRE ANS SANS MANDAT ; QU'IL CONSTATAIT EGALEMENT QUE LE PREJUDICE ETAIT REEL ; QU'ENFIN IL PARTAGEAIT LES DEPENS PAR MOITIE, ET ALORS, SURTOUT, QU'IL NE POUVAIT CONFIRMER LE MONTANT AUQUEL LE TRIBUNAL AVAIT FIXE LES DOMMAGES-INTERETS PUISQU'IL RECONNAISSAIT QU'EN EXECUTANT LE JUGEMENT, LES DEMOISELLES Y... AVAIENT MIS FIN A LEUR RETARD ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ECARTE UNE DEMANDE ADDITIONNELLE DU SYNDICAT EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS, POUR APPEL ABUSIF, A CARACTERISE LES FAUTES COMMISES PAR LES DEMOISELLES Y... ; QU'ELLE A NOTAMMENT RELEVE QUE CES DERNIERES ONT OBLIGE LE SYNDICAT A SUIVRE DE MULTIPLES PROCEDURES ET UNE EXPERTISE, ET OBSERVE QU'ELLES NE VERSAIENT QUE DES ACOMPTES MINIMES POUR FAIRE FACE AUX DEPENSES NECESSAIRES A L'ADMINISTRATION ET L'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE OCCASIONNANT UNE GENE DANS LA GESTION, PARTIELLEMENT COMPENSEE SEULEMENT PAR LES AVANCES CONSENTIES PAR LES AUTRES COPROPRIETAIRES EN SUS DE LEURS PARTS DE CHARGES ; QUE, PAR CES MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SUR CE POINT ; QU'AINSI LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;