Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1981, 79-42.731 80-40.028, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI 79-42.731 DE LA SOCIETE MOURGUES-FALCONNAT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-8, L.122-9, L. 751-7, L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ATTENDU QUE LA SOCIETE MOURGUES-FALCONNAT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE DAME X..., REPRESENTANT DE COMMERCE, AVAIT ETE LICENCIEE LE 31 DECEMBRE 1976 POUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE MAIS N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, ALORS QUE L'INTERESSEE EN DEPIT DE NOMBREUSES MISES EN DEMEURE, S'ETAIT VOLONTAIREMENT ABSTENUE DE PROSPECTER LA CLIENTELE DE SON SECTEUR, NOTAMMENT CELLE DE GRANDES VILLES COMME BORDEAUX ET TOULOUSE, QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES N'AVAIT CONNU AUCUNE PROGRESSION ET QUE SON ACTIVITE MANIFESTEMENT INSUFFISANTE, TRADUISANT UNE NEGLIGENCE CERTAINE, CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE DONT LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DENIER L'EXISTENCE ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE, DE 1972 A 1976, LE NOMBRE DES CLIENTS DE DAME X... ET SON CHIFFRE D'AFFAIRES ETAIENT RESTES PRATIQUEMENT CONSTANTS, ET QUE SON ACTIVITE AVAIT ETE INSUFFISANTE, NOTAMMENT DANS LES GRANDES VILLES, ELLE A EGALEMENT RELEVE QU'EN TANT QUE REPRESENTANT MULTICARTES, ELLE N'ETAIT PAS TENUE A UN RENDEMENT CONTRACTUELLEMENT FIXE, ET S'EST REFEREE A UN RAPPORT D'EXPERTISE D'OU IL RESULTAIT QUE LE SECTEUR ASSIGNE A L'INTERESSEE ETAIT TROP VASTE, ET QUE LES PRODUITS FABRIQUES PAR LA SOCIETE INTERESSAIENT SURTOUT LA CLIENTELE FORAINE ; QU'ELLE A AINSI, SANS SE CONTREDIRE, JUSTIFIE SA DECISION SELON LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DU PREAVIS ;

SUR LE SECOND MOYEN DU MEME POURVOI, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-8, L.122-9, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X... CINQ MILLE FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT ETE LICENCIEE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, QU'ELLE NE POUVAIT PRETENDRE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR UN PRETENDU PREJUDICE QUE CE LICENCIEMENT AURAIT PU LUI CAUSER, QU'EN REVANCHE, ELLE AVAIT DROIT A REPARATION POUR LE PREJUDICE DU A UNE BRUSQUE RUPTURE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI PAR D'AUTRES MOTIFS AVAIT RELEVE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, NE POUVAIT ACCORDER UNE INDEMNITE DESTINEE A REPARER LE DOMMAGE DU A UNE BRUSQUE RUPTURE DEJA REPAREE D'AILLEURS PAR L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE ERREUR MATERIELLE QUE LE MOTIF CRITIQUE ENONCE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, CONTRAIREMENT A UN MOTIF ANTERIEUR ET AU DISPOSITIF DE L'ARRET ; QUE, PAR AILLEURS, AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS OBSERVE, EN LICENCIANT DAME X..., LES FORMALITES DE L'ARTICLE L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A ALLOUER A L'INTERESSEE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 122-14-4 EGALE AU PLUS A UN MOIS DE SALAIRE, LAQUELLE EST DISTINCTE DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI 80-40.028 DE DAME X..., FONDE SUR LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR JUGE QU'ELLE AVAIT ETE LICENCIEE POUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN ENONCANT QUE LES CHIFFRES D'AFFAIRES QU'ELLE AVANCAIT N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT JUSTIFIES PAR ELLE ET QU'ELLE DEVAIT DEMONTRER SON ACTIVITE, LA COUR D'APPEL LUI A IMPOSE LA CHARGE DE LA PREUVE CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.122-14-3, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA CLIENTELE DE SON SECTEUR ETAIT SOIT PROSPECTEE PAR UN AUTRE REPRESENTANT, SOIT LIVREE DIRECTEMENT A DES TARIFS INFERIEURS A CEUX QUI LUI ETAIENT IMPOSES, ET QUE L'ENTREPRISE AVAIT DES RETARDS ANORMAUX DANS LES LIVRAISONS, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION CONSTATER A LA FOIS QUE LA REPRESENTANTE, DONT LE CONTRAT AVAIT ETE MODIFIE UNILATERALEMENT, AVAIT ETE BRUSQUEMENT LICENCIEE SANS ATTENDRE LA DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES SAISI PAR L'ENTREPRISE D'UNE DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT, ET QUE LE LICENCIEMENT AVAIT EU UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL ONT DEDUIT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Y... DAME X... N'AVAIT PAS APPORTE DE JUSTIFICATIONS DE SES AFFIRMATIONS CONCERNANT LA PROGRESSION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET L'APPORT DE CLIENTS NOUVEAUX ; QU'ILS ONT AINSI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 122-14-3, FORME LEUR CONVICTION AU VU DES ELEMENTS FOURNIS PAR LES PARTIES, SANS IMPOSER SPECIALEMENT A DAME X... LA CHARGE DE LA PREUVE ; QUE, PAR AILLEURS, ILS ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES EN SE REFERANT AU RAPPORT D'EXPERTISE D'OU IL RESULTAIT QUE LA PROSPECTION DU SECTEUR DE DAME X... PAR UN AUTRE REPRESENTANT ET LES RETARDS DE LIVRAISON N'ETAIENT PAS ETABLIS, ET ONT TENU COMPTE DES LIVRAISONS DIRECTES QUE LA SOCIETE NE S'ETAIT PAS INTERDITES, POUR LE CALCUL DES COMMISSIONS DUES A L'INTERESSEE ; QU'ENFIN, LE FAIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EUT ETE SAISI PAR CHACUNE DES PARTIES D'UNE DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT NE PRIVAIT PAS LA SOCIETE DU DROIT DE LICENCIER DAME X... POUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

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