Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 2003, 03-81.864, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 27 février 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Nicolas X... à la demande du Gouvernement belge, a donné un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ensemble l'article 6 des réserves émises par le Gouvernement français à l'application de cette convention, la Convention de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu les textes précités ;

Attendu que l'article 6 des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, édicte des dispositions impératives liant les Etats Parties et auxquelles les personnes réclamées ne sauraient renoncer ;

Attendu qu'après avoir constaté la nationalité française de Nicolas X..., placé sous écrou extraditionnel le 24 décembre 2002 à la suite d'un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction de Bruxelles des chefs de trafic de fausse monnaie, escroquerie et tentative d'escroquerie, la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à son extradition vers la Belgique au motif que l'intéressé a renoncé à se prévaloir de la nationalité française et que la protection instaurée par les textes au profit d'un sujet français n'offre à ce dernier qu'une prérogative dont il lui est loisible de ne point user ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que selon l'article 6 des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français à la convention précitée, l'extradition est refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 27 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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