Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 2003, 02-81.907, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 2003, 02-81.907, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 02-81.907
- Publié au bulletin
- Solution : Irrecevabilité et rejet
Audience publique du mardi 25 février 2003
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle) , 2001-10-30, du 30 octobre 2001- Président
- M. Cotte
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2001, qui, pour menace de mort réitérée et injures non publiques, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 4 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du Code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881 que, lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi sur la liberté de la presse et par un autre texte, le délai de pourvoi en cassation est de 3 jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions et de 5 jours pour le surplus ; Attendu qu'en l'espèce, Jean-Pierre X..., qui était présent à l'audience du 30 octobre 2001 à laquelle a été prononcé l'arrêt le déclarant coupable de menace de mort réitérée et d'injures non publiques, infractions respectivement prévues et réprimées par les articles 222-17 du Code pénal, 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-2 du Code pénal, a déclaré se pourvoir en cassation contre cet arrêt, le 5 novembre 2001 ; Que, si ce pourvoi a été formé dans le délai de l'article 568 du Code de procédure pénale, il l'a été, en revanche, hors du délai fixé par l'article 59 de la loi sur la liberté de la presse, celui-ci ayant expiré le vendredi 2 novembre ; Qu'ainsi le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives aux injures non publiques ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les trois moyens de cassation proposés, tous relatifs à cette infraction ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre les dispositions de l'arrêt ayant prononcé sur les poursuites pour menace de mort réitérée, que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives aux injures non publiques ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; CONDAMNE Jean-Pierre X... à payer à Henry Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;