Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 2005, 04-86.780, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 2005, 04-86.780, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 04-86.780
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 12 avril 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 2004-10-26, du 26 octobre 2004- Président
- M. Cotte
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Elie X... du chef de dégradation volontaire d'un objet d'utilité publique, a prononcé l'annulation de la procédure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 63 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, la mise en oeuvre de cette obligation peut être retardée en cas de circonstances insurmontables ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'Elie X..., interpellé en flagrance, a été placé en garde à vue le 28 novembre 2003 à 13 heures au commissariat de Pointe-à-Pitre où de "nombreuses gardes à vue étaient en cours" ; que l'officier de police judiciaire lui a notifié, entre 13 heures 05 et 13 heures 20, les droits attachés à cette mesure dont il a avisé le procureur de la République à 14 heures ; Attendu que, pour annuler la mesure de garde à vue d'Elie X..., l'arrêt énonce que la tardiveté de l'information du procureur de la République n'apparaît en rien justifiée par une circonstance insurmontable et fait nécessairement grief aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence de circonstances pouvant être qualifiées d'insurmontables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 63, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 174 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; Attendu qu'après avoir retenu que le placement en garde à vue d'Elie X... était irrégulier dès lors que le procureur de la République n'en avait pas été avisé dès le début, la cour d'appel a annulé l'ensemble de la procédure et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les procès-verbaux d'interpellation, de dépôt de plainte et d'audition de témoins n'étaient pas en cause et que, d'autre part, les juges étaient tenus de rechercher si la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ne trouvait pas son support nécessaire dans des actes régulièrement accomplis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 26 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;