Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 99-84.522, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 99-84.522
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Président : M. Cotte
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt n° 312 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 29 avril 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans d'interdiction d'exercice des fonctions de direction d'une entreprise commerciale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs qu'il est reproché à Bernard X... d'avoir utilisé le numéro de carte de crédit qu'une cliente, Josette Y..., lui avait confié à l'occasion d'une précédente commande, pour débiter le compte de celle-ci, à son insu, d'une somme de 199 francs, représentant la contrepartie financière d'un envoi qu'elle n'avait pas accepté ; qu'il est constant que le numéro de carte bancaire et l'autorisation de prélèvement avaient été donnés à Bernard X..., PDG de la société FDS, en 1994, pour en faire un usage déterminant, savoir le paiement d'une commande ; qu'en conservant le numéro de carte et l'autorisation, et en les remettant en 1995 à l'entreprise sous-traitante, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette autorisation était périmée, Bernard X... a détourné cette autorisation, constituant une valeur patrimoniale, se rendant ainsi coupable d'abus de confiance ;
" alors, d'une part, que le détournement n'est punissable en vertu de l'article 314-1 du Code pénal que s'il porte sur une chose corporelle ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance, au motif qu'il avait "détourné une autorisation" de prélèvement, donnée par une cliente à l'occasion d'une commande précédente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, faute d'avoir précisé en quoi consistait la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., président du conseil d'administration de la société France Direct Service, entreprise de vente par correspondance, est poursuivi pour avoir conservé le numéro de la carte de crédit qu'une cliente avait fourni en vue du règlement d'une précédente commande et qui a été utilisé pour obtenir un paiement indu ;
Attendu que pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges d'appel retiennent qu'en conservant le numéro de la carte et l'autorisation de prélèvement, et en les remettant à une entreprise sous-traitante, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette autorisation était périmée, Bernard X... a détourné cette autorisation, laquelle constitue une valeur patrimoniale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a, en connaissance de cause, détourné le numéro de la carte bancaire communiqué par la cliente pour le seul paiement de sa commande et, par là-même, n'en a pas fait l'usage convenu entre les parties, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels, qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal s'appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.