Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1998, 97-82.269, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 97-82.269
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, du 20 mars 1997 qui, pour refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, violences sur un témoin et contraventions au Code de la route, l'a condamné, pour les délits, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 francs et, pour les contraventions, à deux amendes de 1 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 96 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation des services de la gendarmerie, et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par X... ;
" aux motifs que le maréchal des logis-chef Y..., officier de police judiciaire, et le gendarme Z..., agent de police judiciaire, militaires de la brigade de gendarmerie de A... se rendaient le 11 décembre 1995, dans le cadre d'une séance d'entraînement physique hebdomadaire régulièrement commandée, en tenue de sport, à bord du véhicule de dotation Renault 4 L immatriculé B... lorsque, circulant sur l'avenue Jacques-Douzans à A..., ils ont constaté qu'un automobiliste à bord d'une Peugeot 205 doublait, sur la partie gauche de la chaussée, la file de véhicules arrêtée à un feu rouge fixe, dans laquelle se trouvait celui de la gendarmerie, puis a poursuivi sa route en franchissant le feu rouge fixe contraignant les usagers prioritaires à s'arrêter ; que les gendarmes ont alors suivi le contrevenant en le rattrapant alors qu'il se trouvait arrêté à un autre carrefour ; que, bien que cela soit nié par X..., il est établi que dès le début de l'intervention, les gendarmes ont fait connaître leur qualité ; qu'en effet, lors de son audition par les premiers juges, le jeune frère du prévenu qui se trouvait dans la Peugeot 205 a parfaitement précisé avoir vu des personnes frapper à la vitre en indiquant qu'ils étaient gendarmes ; qu'au surplus, les caractéristiques de la Renault 4 L ne pouvaient que confirmer l'affirmation de cette qualité et ne pouvaient qu'être parfaitement perçues par X... qui se dit moniteur d'auto-école ; que le maréchal des logis-chef Y... et le gendarme Z... étaient incontestablement en service commandé et circulaient pour les nécessités du service à bord d'un véhicule de "l'arme" ; qu'ils étaient compétents pour relever par procès-verbal ainsi qu'ils en avaient le devoir des infractions qu'ils constataient ; que leur action s'est exercée ouvertement et sans manoeuvre et que le seul fait qu'ils aient porté, étant en service, une tenue de sport alors même qu'il n'est pas prétendu qu'il ne s'agissait pas d'effets réglementaires d'uniforme, ne saurait les dispenser d'exercer leur mission permanente de constatation des infractions ni bien entendu entraîner la nullité des procès-verbaux régulièrement établis ;
" alors que les militaires de la gendarmerie ne peuvent exercer leurs fonctions, et notamment constater les infractions, que lorsqu'ils sont en tenue militaire ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité de la procédure, sur les circonstances inopérantes que les militaires qui ont procédé à l'interpellation du demandeur ont fait connaître leur qualité de gendarmes ce que celui-ci avait parfaitement compris, et que les gendarmes étaient en service commandé, circulant pour les nécessités de ce service à bord d'un véhicule de leur "arme", tout en constatant que ces militaires revêtaient une tenue de sport, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le maréchal des logis chef Y..., officier de police judiciaire, et le gendarme Z..., agent de police judiciaire, se rendaient, en tenue de sport à bord d'un véhicule de service, à une séance d'entraînement physique hebdomadaire régulièrement commandée ; qu'au cours du trajet, ils ont constaté qu'un automobiliste doublait par la gauche la file de véhicules arrêtée à un feu rouge ; que le contrevenant a poursuivi sa route contraignant les usagers prioritaires à s'arrêter ; que rattrapé, X... a frappé un témoin, refusé de présenter les documents permettant le contrôle du véhicule, et insulté les gendarmes qui ont dû utiliser la force pour le faire monter dans le véhicule de service ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal tirée de ce que les gendarmes, lors de leurs opérations, n'étaient pas en tenue militaire, les juges, qui ont souverainement relevé que les gendarmes avaient fait connaître leur qualité au prévenu, se prononcent par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet l'inobservation d'un texte réglementaire ne saurait entraîner la nullité d'un procès-verbal établi conformément à la loi ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.