Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE 20 NOVEMBRE 1980, QUI A ANNULE L'OPPOSITION FORMEE SUR LE PRIX DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE DE TOURETTE PAR GEORGES X..., PROPRIETAIRE INDIVIS DES LOCAUX, D'AVOIR CONDAMNE X... A PAYER A TOURETTE UNE CERTAINE SOMME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN CAS DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE, LES CREANCIERS DU VENDEUR SONT ASTREINTS A FORMER OPPOSITION DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, DE SORTE QUE L'ON NE SAURAIT IMPUTER A FAUTE A UN CREANCIER D'AVOIR UTILISE LE SEUL MOYEN DE DROIT A SA DISPOSITION POUR OBTENIR PAIEMENT DE SA CREANCE ET QU'IL APPARTENAIT AU VENDEUR DEBITEUR DE SAISIR LE JUGE DES REFERES POUR CANTONNER L'OPPOSITION A UNE SOMME SUFFISANTE DES LORS QU'IL N'ENTENDAIT PAS REGLER LES CAUSES DE L'OPPOSITION, QU'AINSI, DANS LA MESURE OU L'OPPOSITION ETAIT RECONNUE FONDEE EN SON PRINCIPE, ET A DEFAUT D'OFFRE SATISFACTOIRE, LA CONDAMNATION N'EST PAS JUSTIFIEE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL QUI, EN VISANT L'ARTICLE 700 DUDIT CODE, A STATUE SUR DES FRAIS, NON COMPRIS DANS LES DEPENS, A RELEVE QU'X... AVAIT UTILISE UNE PROCEDURE TROP LOURDE POUR RECOUVRER UNE CREANCE MINIME, ET A DECLARE QU'IL SERAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE TOURETTE LES FRAIS QU'IL JUSTIFIE AVOIR ENGAGES POUR ASSURER SA DEFENSE CONTRE GEORGES X... PRIS PERSONNELLEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

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