Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 2005, 05-81.191, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 2005, 05-81.191, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 05-81.191
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 12 octobre 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2005-02-15, du 15 février 2005- Président
- M. Cotte
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt n° 7 de ladite cour d'appel, 20ème chambre, en date du 15 février 2005 qui a renvoyé Angélica X... des fins de la poursuite du chef de privation de soins envers un mineur au point de compromettre sa santé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement de relaxe déféré ; "au motif que l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas établi, les pièces produites par la prévenue rapportant la preuve que le défaut de soins, qui est caractérisé au sens de l'article 227-15, alinéa 2 du Code pénal, n'a pas été tel qu'il ait compromis la santé de l'enfant ; "alors que, c'est à l'examen des éléments concrets de la procédure établie lors de l'interpellation de la prévenue, que la Cour devait apprécier si le défaut de soins était de nature à compromettre l'état de santé de l'enfant, et non à partir de pièces, telles qu'un certificat médical ou le témoignage d'une éducatrice spécialisée, produites postérieurement par la prévenue" ; Attendu qu'Angélica X... est poursuivie du chef de privation de soins envers un mineur sur le fondement de l'article 227-15 du Code pénal pour avoir maintenu son fils âgé de moins de six ans sur la voie publique, afin de solliciter la générosité des passants ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, l'arrêt attaqué retient, notamment, que les pièces produites aux débats révèlent que l'enfant est en bonne santé et que la privation de soins au sens du second alinéa de l'article 227-15 du Code pénal n'a pas compromis la santé du mineur ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;