Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2002, 01-81.280, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 01-81.280
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Président : M. Cotte
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET des pourvois formés par :
- X... Michel, Y... Ghislaine, épouse X..., pris en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur Frédéric, Y... Jacques, Z... Yvonne, X... Constant, A... Lucie, épouse X..., B..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2001, qui a renvoyé Bernard C... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire et s'est déclarée incompétente pour prononcer sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par les consorts X..., Y... et Z..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, 4-1, 470 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, pour débouter les parties civiles de leur action en réparation, relaxé le prévenu des fins de la poursuite exercée à son encontre pour homicide involontaire ;
" aux motifs que Bernard C... a reconnu avoir eu connaissance, par une lettre du préfet, du décret du 4 juin 1996 qui impose la fixation au sol des buts sportifs et ne pas s'être senti concerné par ces dispositions parce qu'il n'y avait, à l'époque, que des buts fixés sur le terrain de foot, les buts mobiles à l'origine de l'accident se trouvant stockés à l'écart, et parce qu'il n'y avait plus de club de foot à Courçon ; toutefois, ces déclarations, sur lesquelles se fondent les parties civiles qui en déduisent le caractère volontaire et fautif du fait d'avoir laissé des buts mobiles en place, ne doivent pas être isolées de l'ensemble des constatations faites par les enquêteurs et le juge d'instruction ; en réalité, Bernard C... a toujours été attentif aux problèmes de sécurité ; c'est ainsi que le directeur du collège a reconnu que le maire s'était, au moment de la parution du décret concernant les installations sportives, rendu personnellement sur les lieux, il n'avait pas examiné les cages de foot puisque ce sport n'était pas intégré dans la progression pédagogique d'éducation physique et sportive ; en outre, il est constant que Bernard C... était présent lors des travaux de la commission hygiène et sécurité le 16 janvier 1997 au cours de laquelle auraient été évoquées les conformités des installations sportives y compris le terrain de sport municipal ; il s'ensuit que l'information n'a pas permis d'établir que Bernard C... avait délibérément décidé de passer outre à une obligation de sécurité imposée, dans un premier temps, par l'arrêté du 8 août 1994 et, dans un deuxième temps, par le décret du 4 juin 1996 ; les faits reprochés au prévenu relèvent du délit non intentionnel prévu à l'article 121-3 du Code pénal, c'est-à-dire dans le cadre d'un lien de causalité indirecte entre la faute commise et le dommage de fait générateur du décès de la victime résultant de son action personnelle, à savoir qu'il s'est suspendu à la barre transversale de la cage de buts qui s'est renversée sur lui ; la notion de faute caractérisée prévue par l'article 1213 du Code pénal qui permet de rechercher la responsabilité pénale de Bernard C... doit apparaître à la lumière des observations formulées devant l'Assemblée nationale et le Sénat, avec une particulière évidence, une particulière intensité ; sa constance doit être un lien établi, elle doit correspondre à un comportement comportant un caractère lui-même inadmissible ; en l'espèce, il est indiscutable que les cages amovibles, en l'absence de décision du maire de procéder à leur enlèvement ou à leur destruction, sont restées dans le temps précédant l'accident sur le terrain de sport de la commune, contrairement aux dispositions réglementaires que Bernard C... connaissait ; il est également indiscutable que cette abstention est constitutive d'une faute, compte tenu de l'obligation de sécurité incombant au maire ; cette faute peut-elle être qualifiée de "caractérisée" au sens de la loi du 10 juillet 2000, que le terrain de football de Courçon est équipé de cages de but fixées au sol, les cages mobiles, dont l'une d'entre elles est l'instrument de l'accident, ont été gardées en surnombre sur le terrain communal après avoir été commandées, financées et entretenues par le club de football de Courçon ; durant la période d'activité de celui-ci, elles étaient fixées au sol ou accrochées à la main courante clôturant le terrain ;
elles étaient utilisées pour l'entraînement des jeunes joueurs puis elles étaient remisées sur le bord de la pelouse et enchaînées en fin de chaque saison ; lors de la dissolution du club de football, aucune disposition ne paraît avoir été prise par les dirigeants pour régler le devenir desdites cages, aucune cession n'a été officialisée au profit de la commune ; il est seulement établi que, fin 1995, elles ont été éloignées du terrain sur une aire inoccupée entre le stade et le terrain de tennis, enchaînées et cadenassées ; ce n'est que plus tard, et à une date indéterminée, qu'elles ont réapparu sur le terrain sans que l'on en connaisse la raison ni la ou les personnes qui en ont pris l'initiative ; qu'il est évident que ces équipements sportifs que le maire a reconnu avoir vus sur le terrain auraient dû continuer à être au moins entreposés en un lieu hors d'atteinte d'éventuels utilisateurs, les conditions dans lesquelles l'élu a pu avoir connaissance de l'usage irrégulier qui en était fait demeurant obscures ; force est de constater qu'aucun membre du conseil municipal, aucun agent de l'entretien, aucun habitant de la commune, aucun membre de la nouvelle association de football, le comité de sécurité ou la commission d'hygiène ou de sécurité ne paraît avoir précisément signalé l'utilisation de ces cages dont les enseignants et les élèves du collège voisin ne se servaient pas ; si Bernard C... était informé du danger présenté pour les usagers par la non-fixation des cages mobiles, et ce, tant par les circulaires du préfet accompagnant les nombreux textes réglementaires en matière de sécurité que par la presse ou les études réalisées par différentes associations, aucun élément probant ne permet d'affirmer qu'il aurait eu la connaissance suffisante de l'utilisation des cages mobiles sur le terrain communal ; dès lors, la prévisibilité de la réalisation du risque étant considérablement réduite par l'ignorance dans laquelle Bernard C... se trouvait de l'utilisation de ces cages de but par des personnes jouant au football, en dehors de tout cadre ou de toute surveillance, et plus encore de leur utilisation par des personnes susceptibles d'en user pour des raisons différentes voire anormales ; en conclusion, il apparaît, au vu des incertitudes évoquées plus haut sur l'origine, la détention et à l'insu de Bernard C..., la réutilisation des cages mobiles, mais aussi de l'existence du lien de causalité entre les dommages et la faute, que cette dernière ne revêt pas les traits d'une faute "caractérisée" en ce qu'elle n'apparaît pas en l'espèce avec la netteté, l'évidence, l'intensité, la constance souhaitée par le législateur, le comportement du maire ne pouvant, au surplus, être qualifié d'inadmissible et sa conduite d'inconsidérée ;
" alors qu'après avoir constaté que le maire de la commune où un adolescent a été mortellement blessé par la chute d'une cage de but mobile se trouvant sur le terrain communal de sport aurait auparavant été dûment prévenu par le préfet de la réglementation résultant du décret du 4 juin 1996 qui, pour des raisons de sécurité, interdisait ce type d'équipement dont le prévenu a reconnu avoir constaté la présence sur le terrain de sport, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a violé l'article 121-3 du Code pénal, en refusant de retenir la responsabilité pénale de ce prévenu qui, de façon manifestement délibérée, a méconnu une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par ledit décret en laissant en place un but mobile sur le terrain communal de sport dont il avait la responsabilité et qui, ce faisant, a commis une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui, en l'espèce, s'est effectivement réalisée " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour B..., pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bernard C... du chef d'homicide involontaire ;
" aux motifs que Bernard C..., de l'aveu même des responsables qui ont été amenés à le côtoyer, a toujours été attentif aux problèmes liés à la sécurité ; c'est ainsi que M. D..., directeur du collège Jean-Monnet, en juin 1996, au moment de la parution du décret concernant les installations sportives, a reconnu que le maire s'était personnellement déplacé sur les lieux pour se rendre compte de l'état des installations du collège et du gymnase, il n'avait pas examiné les cages de foot en raison du fait que ce sport n'était pas intégré dans la progression pédagogique d'éducation physique et sportive ; qu'en outre, il est constant que Bernard C... était également présent lors des travaux de la commission hygiène et sécurité le 16 janvier 1997 au cours de laquelle avaient été évoquées les conformités des installations sportives y compris le terrain de sport municipal ; que l'information n'a pas permis d'établir que Bernard C... avait délibérément décider de passer outre à une obligation de sécurité imposée, dans un premier temps, par l'arrêté du 8 août 1994 et, dans un deuxième temps, par le décret du 4 juin 1996 ; les faits reprochés au prévenu relèvent du délit non intentionnel prévu à l'article 121-3 du Code pénal, c'est-à-dire dans le cadre d'un lien de causalité indirecte entre la faute commise et le dommage, le fait générateur du décès de Denis X... résultant de son action professionnelle ; que la responsabilité de Bernard C..., si elle est établie, ne peut avoir qu'un lien indirect avec l'accident et c'est donc sur la commission éventuelle d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer que doit être recherchée la responsabilité pénale de Bernard C... ; que, pour revêtir les traits d'une faute caractérisée, la faute reprochée à Bernard C... doit apparaître avec une particulière évidence, une particulière intensité, sa constance doit être établie, elle doit correspondre à un comportement présentant un caractère blâmable, inadmissible ; qu'il est indiscutable que les cages amovibles, en l'absence de décision du maire ou de l'un de ses représentants de procéder à leur enlèvement ou à leur destruction, sont restées, dans le temps précédant l'accident, sur le terrain de sport de la commune, contrairement aux dispositions réglementaires susvisées que Bernard C... connaissait ; que cette abstention est constitutive d'une faute compte tenu de l'obligation de sécurité incombant au maire ; cette faute peut-elle être qualifiée de "caractérisée" au sens de la loi du 10 juillet 2000 ? ; le terrain de football de Courçon d'Aunis est équipé de cages de but fixées au sol, conformes à la réglementation en vigueur et aux normes de sécurité ; ces cages mobiles, dont l'une d'entre elles est l'instrument de l'accident, ont été ajoutées en surnombre sur le terrain communal ; de fabrication artisanale, elles ont été commandées, financées et entretenues par le club de football de Courçon ; durant la période d'activité de celui-ci, elles étaient fixées au sol ou accrochées à la main courante clôturant le terrain ; elles étaient utilisées pour l'entraînement des jeunes joueurs ; puis elles étaient remisées sur le bord de la pelouse et enchaînées à la fin de chaque saison ;
lors de la dissolution du club de football, aucune disposition particulière ne paraît avoir été prise par les dirigeants pour régler le devenir desdites cages dont le club était propriétaire, aucune cession n'a été officialisée au profit de la commune ; il est établi que, fin 1995, elles ont été éloignées du terrain sur une aire inoccupée entre le stade et le terrain de tennis, contre la clôture grillagée, enchaînées mais également cadenassées ; que ce n'est que plus tard qu'elles sont réapparues sur le terrain sans que l'on connaisse la raison ni la ou les personnes qui en ont pris l'initiative ; s'il est évident que ces équipements sportifs, que le maire a reconnu avoir vus sur le terrain, auraient dû continuer à être entreposés en un lieu hors d'atteinte d'éventuels utilisateurs, les conditions dans lesquelles l'élu a pu avoir connaissance de l'usage irrégulier qui en était fait demeurent obscures ; force est de constater qu'aucun membre du conseil municipal, aucun agent chargé de l'entretien, aucun habitant de la commune, aucun membre de la nouvelle association de football, le comité de sécurité ou la commission d'hygiène ou de sécurité ne paraît lui avoir précisément signalé l'utilisation de ces cages ; que les enseignants et les élèves du collège voisin ne se servaient pas de ce type d'équipement ; que le maire de Courçon était attentif aux problèmes de sécurité de sa commune ; qu'aucun élément probant dans la procédure ne permet d'affirmer qu'il avait eu la connaissance suffisante de l'utilisation des cages mobiles sur le terrain communal ; dès lors la prévisibilité de la réalisation du risque était considérablement réduite par l'ignorance dans laquelle Bernard C... se trouvait de l'utilisation de ces cages de but, par des personnes jouant au football en dehors de tout cadre ou de toute surveillance et plus encore de leur utilisation par des personnes susceptibles d'en user pour des raisons différentes, voire anormales ; qu'il apparaît, au vu des incertitudes évoquées sur l'origine, la détention et à l'insu de Bernard C..., la réutilisation des cages mobiles, mais aussi de la distance du lien de causalité entre le dommage et la faute que cette dernière ne revêt pas les traits d'une faute caractérisée, en ce qu'elle n'apparaît pas en l'espèce avec la netteté, l'évidence, l'intensité, la constance souhaitée par le législateur, le comportement du maire ne pouvant au surplus être qualifié d'inadmissible et sa conduite d'inconsidérée ;
" alors que la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage se rend coupable d'un délit d'imprudence si elle a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou si elle n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que commet une faute d'imprudence caractérisée le maire d'une commune qui laisse à l'abandon sur le terrain communal, en accès libre et sans surveillance, des cages de but mobiles, bien qu'il ait su que ces équipements étaient dangereux et interdits depuis trois ans ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 221-6 et 121-3 du Code pénal " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour les consorts X..., Y... et Z..., et pris de la violation des articles 4-1, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale et de la loi des 16 et 24 août 1790, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la juridiction pénale incompétente pour statuer sur la réparation des préjudices subis par les parents de la victime et a renvoyé les parties civiles à saisir la juridiction administrative, seule compétente ;
" aux motifs que la faute pénale est désormais déconnectée de la faute civile, le responsable indirect n'est pas forcément coupable d'une infraction pénale, ainsi que cela est le cas dans la présente affaire ; mais la nouvelle législation ne saurait être interprétée comme créant un transfert de compétence au profit du juge judiciaire du contentieux de la responsabilité des fautes de service ; en effet, il est d'ordre public que seule la juridiction administrative est compétente en cas de faute d'un agent accomplissant une mission de service public lorsque cette faute présente le caractère d'une faute personnelle comme est la faute pénale ; dans le cas présent, Bernard C... n'a pas commis une faute caractérisée constitutive de l'infraction pénale pour laquelle il est poursuivi, il a cependant commis une négligence constitutive d'une faute de service imputable à sa fonction ;
" alors que la loi du 10 juillet 2000, dont les juges du fond ont fait application en l'espèce, prévoit dans son article 9 modifiant l'article 470-1 du Code de procédure pénale, que, lorsque le Tribunal saisi, comme en l'espèce, sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 121-3 du Code pénal, prononce une relaxe, il demeure compétent sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder en application des règles du Code civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que ce texte, qui déroge aux règles normales de compétence, permet à la juridiction pénale de statuer sur la réparation du dommage causé par une faute civile de négligence, même si l'auteur de cette faute l'a commise en accomplissant une mission de service public ; qu'en décidant néanmoins que seule la juridiction administrative était compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de la faute commise par le prévenu, la Cour a violé les dispositions précitées " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour B..., et pris de la violation des règles de séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 1382 du Code civil, 2, 4-1, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la réparation des préjudices et a renvoyé les parties civiles à saisir la juridiction administrative ;
" aux motifs que la faute pénale est désormais déconnectée de la faute civile, le responsable indirect n'est pas forcément coupable d'une infraction pénale ainsi que cela est le cas dans la présente affaire ; mais la nouvelle législation ne saurait être interprétée comme opérant un transfert de compétence au profit du juge judiciaire du contentieux de la responsabilité des fautes de service ; en effet, il est donc d'ordre public que seule la juridiction administrative est compétente en cas de faute d'un agent accomplissant une mission de service public lorsque cette faute ne présente pas le caractère d'une faute personnelle comme l'est la faute pénale ; dans le cas présent, si Bernard C... n'a pas commis une faute caractérisée constitutive de l'infraction pénale pour laquelle il était poursuivi, il a cependant commis une négligence constitutive d'une faute de service imputable à sa fonction ;
" alors, d'une part, qu'en déduisant de l'absence de fautes pénales l'absence de faute personnelle susceptible d'engager la responsabilité civile de Bernard C..., la cour d'appel a violé les articles 4-1 et 470-1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
" alors, d'autre part, qu'un agent public ou un élu est personnellement responsable des conséquences dommageables de la faute qu'il a commise si celle-ci constitue une faute détachable de sa fonction ; qu'en affirmant péremptoirement que la faute de Bernard C... ne présentait pas le caractère d'une faute personnelle mais une faute de négligence constitutive d'une faute de service sans expliquer en quoi elle devait être qualifiée de faute de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Denis X... est décédé le 12 mai 1999, à l'âge de 13 ans, des suites de blessures causées par la chute de la barre transversale d'une cage de buts mobile présente sur le terrain de sport de la commune de Courçon d'Aunis ; que le maire de la commune, Bernard C..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que, par jugement du 7 septembre 2000, les premiers juges ont prononcé sa relaxe, puis, retenant leur compétence en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, l'ont déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des faits ayant fondé la poursuite, et l'ont condamné à des réparations civiles ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé le prévenu, la cour d'appel retient, par les motifs repris aux moyens, que si, en laissant à la portée du public des cages de but ne répondant pas aux exigences de sécurité fixées par les articles 2 et 6 du décret du 4 juin 1996, Bernard C... n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, il ne résulte, toutefois, de l'information et des débats ni qu'il ait délibérément violé l'obligation prévue par ce règlement, ni qu'il ait été informé du risque auquel étaient exposés leurs utilisateurs éventuels et ait ainsi commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ;
Que, pour infirmer le jugement pour le surplus et renvoyer les parties civiles à mieux se pourvoir sur leurs demandes de réparation, les juges du second degré énoncent que la négligence relevée à la charge de Bernard C... ne peut être considérée comme détachable de ses fonctions de maire ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations procédant de ses constatations souveraines et abstraction faite d'un motif surabondant voire erroné selon lequel la faute pénale serait nécessairement une faute personnelle détachable des fonctions, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.