Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1998, 97-81.702 97-84.855, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par :

-1° X..., Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 1997, qui, dans l'information suivie contre A... pour homicide volontaire aggravé, tentative de viol et viol sous la menace d'une arme, a rejeté les demandes, d'une part, d'expertise médicale de la personne mise en examen, d'autre part, de comparution personnelle de cette personne et de publicité des débats, formulées par les parties civiles,

2° X..., Y..., Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 19 février 1997, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 février 1997 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-1 du Code pénal, 2, 199-1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la chambre d'accusation a, par arrêt du 7 février 1997, rejeté la demande de comparution personnelle du mis en examen, a rejeté la demande de nouveau supplément d'information et dit que l'audience ne serait pas publique ;

" aux motifs que l'état de santé mentale de A... ne permet pas sa comparution personnelle ;

" 1° alors que, d'une part, il ne peut être reçu exception aux dispositions de l'article 199-1 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation constate elle-même que l'état de santé mentale de la personne mise en examen est incompatible avec sa comparution personnelle ;

" 2° alors que, d'autre part, en l'état des précédents avis des experts qui n'excluaient pas la possibilité d'une comparution personnelle, la chambre d'accusation ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de faire droit à la demande de la partie civile, sur l'avis non circonstancié du médecin traitant du mis en examen ;

" 3° alors, enfin, que le refus ainsi opposé par l'arrêt attaqué est illégal faute pour la chambre d'accusation d'avoir entendu les experts ayant examiné la personne mise en examen " ;

Attendu que, pour rejeter la demande des parties civiles tendant à la comparution personnelle de la personne mise en examen à l'audience, la chambre d'accusation énonce, au vu d'un avis médical, que l'état de santé de celle-ci ne permet pas cette comparution ; que, pour rejeter leur demande tendant à la publicité des débats et du prononcé de l'arrêt, les juges énoncent que l'article 199-1 du Code de procédure pénale subordonne une telle mesure à la possibilité d'une comparution personnelle de la personne mise en examen à l'audience ;

Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation, qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, et qui a fait l'exacte application de l'article 199-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 février 1997 :

Sur le moyen unique de cassation, pris d'une violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-1 du Code pénal, 2, 199-1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que, statuant après avoir refusé d'ordonner la comparution personnelle du mis en examen, la chambre d'accusation a confirmé le non-lieu entrepris ;

" aux motifs que la Cour estime que l'information est complète ; qu'il convient, au vu des conclusions concordantes des divers experts, de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue en application de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal ;

" 1° alors que, d'une part, la cassation de l'arrêt avant dire droit entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt subséquent déclarant pénalement irresponsable la personne mise en examen ;

" 2° alors que, d'autre part, en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu au seul vu des " conclusions concordantes des divers experts ", qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la chambre d'accusation a privé son arrêt des conditions essentielles à son existence légale " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les conclusions concordantes des quatre expertises psychiatriques et médico-psychologique, d'où il résulte que l'inculpé, atteint d'une psychose dissociative de type schizophrénique, a commis " à son insu " les actes qui lui sont reprochés, énonce que Jean-Luc G... n'est pas pénalement responsable ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à proposer à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de recours du ministère public, n'est pas recevable ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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