Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2000, 99-87.929, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 5 octobre 1999 qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement.

LA COUR,

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme :

Attendu que, si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, en son premier paragraphe, reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent dans une société démocratique des mesures nécessaires, notamment, pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que tel est précisément l'objet de l'article 434-24 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 434-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable d'outrage à magistrat et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme ;

" aux motifs que, des pièces de la procédure, il résulte que, le 12 janvier 1999, X..., exécutant une peine privative de liberté, prononcée par une juridiction extérieure au ressort de la cour d'appel de céans, a adressé un écrit non rendu public le 12 janvier 1999 au Garde des Sceaux et au procureur général près ladite Cour, dans lequel il dénonce l'un des juges d'application des peines du tribunal de grande instance de Versailles, qui venait de rejeter sa demande de libération conditionnelle, des faits de "forfaiture", "faux en écritures publiques et authentiques" et de "coalition de fonctionnaires" ; que ces faits, s'ils s'expliquent par une longue détention du prévenu, constituent sans équivoque l'infraction visée, étrangère à la législation invoquée par la défense ;

" alors que ne constitue pas le délit d'outrage à magistrat le fait d'imputer à celui-ci la commission d'infractions pénales ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider que le fait, pour X..., d'avoir affirmé que le juge d'application des peines s'était rendu coupable des délits de "faux en écritures publiques et authentiques" et de "coalition de fonctionnaires" constituait le délit d'outrage à magistrat " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... a adressé, au Garde des Sceaux et au procureur général, une lettre accusant de forfaiture, de faux en écritures publiques et authentiques et de coalition de fonctionnaire, le juge de l'application des peines qui avait rejeté sa demande de libération conditionnelle et traitant ce magistrat de " fasciste " ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont, à bon droit, déclaré X... coupable d'outrage à magistrat dès lors que l'emploi du terme injurieux " fasciste " était distinct de l'énonciation des faits dénoncés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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