Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1999, 98-84.889, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 98-84.889
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Président : M. Gomez
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite Cour, 4e chambre, en date du 19 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Ahmed X..., pour détention et transport de marchandises prohibées, s'est déclarée non valablement saisie et a renvoyé la procédure au ministère public.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 323, 333 et 363 du Code des douanes, 393 à 397-5 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu les articles 342, alinéa 1er, et 363 du Code des douanes ;
Attendu que les délits et contraventions prévues par les lois sur les douanes, qui sont constatés par procès-verbal de saisie ou de constat ou par tous autres moyens, peuvent être, aux termes du premier de ces textes, poursuivis et prouvés par toutes voies de droit ;
Qu'il s'ensuit que les délits douaniers passibles d'un emprisonnement entrant dans les prévisions de l'article 395 du Code de procédure pénale, peuvent être poursuivis par le ministère public selon la procédure de comparution immédiate ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'Ahmed X..., trouvé porteur de 250 grammes de canabis au moment de son interpellation, a été poursuivi en comparution immédiate, pour le délit de détention et transport de marchandise prohibée prévu par les articles 215, 414 et 417 du Code des douanes ; que le tribunal correctionnel s'est déclaré non valablement saisi, au motif que les faits reprochés constituaient en réalité le délit de détention de stupéfiants, prévu et puni par l'article 222-37 du Code pénal de 10 ans d'emprisonnement, excédant le maximum de 7 ans d'emprisonnement exigé pour que puisse être applicable la procédure de comparution immédiate ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel, par motifs substitués à ceux des premiers juges, relève que les fonctionnaires de police n'ont pas constaté l'infraction douanière visée aux poursuites, comme l'article 323 du Code des douanes les y autorisait, mais ont dressé procès-verbal pour le délit de droit commun de détention illicite de stupéfiants prévu par l'article 222-37 du Code pénal, rendant, ainsi, inapplicable la procédure de comparution immédiate ; qu'elle énonce, en effet, que, si aux termes de l'article 363 du Code des douanes, les auteurs de délits douaniers peuvent être poursuivis en comparution immédiate, c'est à la condition que soit observée la procédure spéciale définie par l'article 333 du Code des douanes qui dispose : " après affirmation s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat " ; qu'elle observe que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 février 1997,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.