Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 2004, 03-87.986, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 novembre 2003, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-4 et 222-33 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable de harcèlement sexuel au préjudice de Lorellen Y... ;

"aux motifs que, "la Cour constate que les faits dénoncés par Lorellen Y... datant d'avril 2002, il convient d'analyser ces faits au regard de l'article 222-33 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 définissant le harcèlement sexuel comme étant le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'Yves X... a manifesté sa volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de Lorellen Y... ; qu'il lui avait ainsi dit qu'il l'aimait, lui avait demandé de réfléchir à sa déclaration et de venir le rejoindre dans son bureau, l'avait prise dans ses bras et l'avait embrassée à trois reprises sur la bouche, un tel comportement se prolongeant pendant un certain temps et traduisant la volonté du prévenu d'obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de sa jeune élève ; qu'il résulte des éléments de fait et de droit ci-dessus exposés que le prévenu a commis le délit de harcèlement sexuel à l'encontre de Lorellen Y... ; qu'en conséquence, il convient de réformer partiellement le jugement frappé d'appel, de déclarer Yves X... coupable du délit de harcèlement sexuel sur la personne de Lorellen Y... et de condamner l'intéressé, à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis en raison de la nature et des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise" (arrêt, pages 5 et 6) ;

"alors 1 ) que, le délit de l'article 222-33 du Code pénal requiert l'existence d'un harcèlement, lequel implique une attitude agressive ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que, par son attitude, le prévenu aurait exprimé sa volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de Lorellen Y..., sans rechercher en quoi il aurait, à cette fin, harcelé la jeune fille, et notamment sans indiquer en quoi son attitude aurait été agressive, ni en quoi il aurait soumis ladite partie civile à des attaques réitérées et incessantes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé" ;

"alors 2 ) et subsidiairement que, ni le fait de déclarer et exprimer des sentiments, ni le fait d'embrasser une personne ne caractérisent une quelconque attitude agressive susceptible de constituer un harcèlement au sens de l'article 222-33 du Code pénal ; qu'ainsi, à supposer que la Cour ait déduit l'existence d'un harcèlement du fait que Yves X... avait dit à la partie civile qu'il l'aimait, et du fait qu'il l'avait embrassée, sa décision aurait violé, par fausse application, le texte susvisé ;

"alors 3 ) que, le harcèlement sexuel implique, chez son auteur, l'intention d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que le seul fait d'embrasser une personne sur la bouche et celui de lui révéler ses sentiments amoureux n'impliquent pas la volonté d'obtenir d'elle des faveurs sexuelles, de sorte qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 222-33 du Code pénal ;

"alors 4 ) que, il appartient aux juges du fond de préciser la nature des faveurs sexuelles désirées par le prévenu ;

que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'en déclarant à la partie civile qu'il l'aimait, et en l'embrassant à trois reprises sur la bouche, le prévenu avait traduit sa volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, sans mieux préciser la nature de ces faveurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-33 du Code pénal ;

"alors 5 ) et subsidiairement que, à supposer que les faveurs sexuelles reprochées au prévenu consistent dans les baisers échangés avec la partie civile, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt infirmatif attaqué qu'en vue de les obtenir, Yves X... ait, d'une quelconque manière, harcelé la jeune fille, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-33 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-33 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable de harcèlement sexuel sur une de ses élèves, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans caractériser en quoi le prévenu avait harcelé la jeune fille dans le but d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle, au sens de l'article 222-33 du code pénal et sans rechercher si les faits n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification d'atteinte sexuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 27 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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