Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2004, 03-83.396, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2004, 03-83.396, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 03-83.396
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 14 janvier 2004
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 2003-03-28, du 28 mars 2003- Président
- M. Cotte
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2003, qui a relaxé Jean-Claude X... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de tentative de ce délit ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-5 et 432-14 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de tentative d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 432-14 du Code pénal, ensemble l'article 121-3, alinéa 1, du même Code ; Attendu que l'élément intentionnel du délit prévu par l'article 432-14 du Code pénal est caractérisé par l'accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 janvier 1997, la commune d'Ungersheim, dont le maire est Jean-Claude X..., a lancé un appel d'offres ouvert pour la construction d'un complexe sportif d'un montant de plus de 14 millions de francs, sans que le choix du maître d'oeuvre, Maurice Y..., dont la rémunération avait été fixée à plus de 1,5 millions de francs, ait été précédé d'un concours d'architecture conformément aux articles 314 bis et 314 ter du Code des marchés publics alors applicables, le montant estimé du marché excédant le seuil de 900 000 francs fixé par l'arrêté du 14 mars 1986 ; Attendu qu'à la suite de la saisine du tribunal administratif par l'autorité préfectorale, le conseil municipal d'Ungersheim, par délibération du 25 juillet 1997, a annulé le marché de maîtrise d'oeuvre passé irrégulièrement avec Maurice Y... ; Attendu que, pour relaxer Jean-Claude X... du chef de tentative de favoritisme, faute d'intention coupable, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu n'avait pas organisé de concours d'architecture pour le choix du maître d'oeuvre bien que le montant du marché excédât le seuil de 900 000 francs alors applicable, énonce que, toutefois, il résulte des documents présentés par la défense et de l'enquête que Jean-Claude X... n'a pas cherché à favoriser Maurice Y... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 mars 2003, mais en ses seules dispositions ayant relaxé Jean-Claude X... du chef de tentative d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;